Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.571
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Texte de la décision
N° N 26-84.571 F-N N° 01166
AL19 29 JUILLET 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026
M. [A] [N] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Seine et Marne, en date du 11 avril 2026, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, une confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 14 avril 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [A] [N] contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Seine et Marne, siégeant à [Localité 1], autrement et spécialement composée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
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