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Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.565


Vérifier : Cass., 29 juill. 2026, n° 26-84.565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26-84.565
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6c3825d6da04196293376d

Texte de la décision

2,503 caractères

N° F 26-84.565 F-N N° 01165

AL19 29 JUILLET 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026

MM. [P] [V] et [T] [N] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Seine Saint Denis en date du 6 décembre 2025 qui, a condamné, le premier, pour meurtres et tentatives de meurtre, aggravés à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'inégibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, le second, pour meurtres et tentatives de meurtres, aggravés, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, dix ans d'inégibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Le ministère public et les parties civiles ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :

1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par MM. [P] [V] et [T] [N] contre l'arrêt civil ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris statuant comme juridiction interrégionale spécialisée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.

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