Cass., 29 juill. 2026, n° 26-83.146
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Texte de la décision
N° P 26-83.146 F-D N° F 22-80.984 N° 01159
AL19 29 JUILLET 2026
CASSATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026
M. [K] [I] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 janvier 2022, qui a ordonné la réouverture de l'information sur charges nouvelles du chef d'homicide volontaire ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 8 avril 2026, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation d'homicide volontaire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Goanvic, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 juillet 2006, le corps sans vie et brûlé de [D] [F] [H] a été découvert dans une décharge. Les investigations n'ont pas permis d'identifier l'auteur des faits.
3. Quatre ans plus tard, un témoin a mis en cause M. [K] [I] comme étant l'auteur de ces faits.
4. Celui-ci a été mis en examen puis en accusation devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire par le juge d'instruction.
5. Sur appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction a, le 22 septembre 2015, prononcé un non-lieu à son égard.
6. Le 15 mai 2020, le corps sans vie et brûlé de [X] [G] [R] a été découvert dans une forêt. M. [I] a reconnu être à l'origine de sa mort et a été poursuivi pour ces faits.
7. Le 21 juin 2021, le procureur général a requis la réouverture sur charges nouvelles de l'information relative au meurtre de [D] [F] [H].
Examen des moyens
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2026
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2022
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'existence de charges nouvelles à l'encontre de M. [I] dans le cadre de l'information n° 10014360 – JICABJI310/68 ouverte sur les faits d'homicide volontaire sur la personne de [D] [F] [H] de nature à fortifier les charges qui avaient été jugées trop faibles, a ordonné la réouverture de cette information et a, pour exécution, ordonné un supplément d'information confié à Mme Daphné Onimus juge d'instruction au tribunal judiciaire de Cayenne, alors :
« 1°/ que ne constituent pas des charges nouvelles à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle la juridiction d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre la seule circonstance que cette personne soit mise en cause dans une nouvelle procédure et qu'il puisse être fait un rapprochement entre les deux affaires ; qu'en retenant que constitueraient des charges nouvelles les rapprochements entre les faits d'homicide reprochés à monsieur [I] au préjudice de [D] [F] [H] courant 2006 pour lesquels il a toujours nié une quelconque implication et bénéficié d'un non-lieu par arrêt de la chambre de l'instruction du 22 septembre 2015 et les nouveaux faits d'homicide volontaire au préjudice de [X] [G] [R] reprochés à monsieur [I] et reconnus à ce jour par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 189 et 196 du code de procédure pénale ;
2°/ que ne constituent pas des charges nouvelles les éléments qui ont déjà été soumis à l'examen de la juridiction d'instruction ; qu'en retenant que constitueraient des charges nouvelles les déclarations faites par monsieur [I] en garde à vue, dans le cadre de la procédure portant sur les faits de meurtre commis au préjudice de [X] [G] [R], cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ces déclarations portaient sur des éléments déjà connus de la chambre de l'instruction lorsqu'elle prononçait un non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les articles 189 et 196 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour constater l'existence de charges nouvelles à l'encontre de M. [I] d'avoir commis les faits de meurtre de [D] [F] [H] et ordonner la réouverture de l'information, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux établis lors de l'enquête relative à la mort de [X] [G] [R] permettent de constater des rapprochements entre les deux faits, l'intéressé ayant reconnu être à l'origine de la mort de la seconde victime.
11. Les juges constatent que, dans les deux cas, M. [I] avait des liens avec les victimes, deux jeunes femmes d'origine brésilienne, que le décès a été consécutif à une asphyxie mécanique et que le modus operandi choisi pour se débarrasser du corps a été le même.
12. Ils ajoutent que M. [I] lui-même, lors de sa garde à vue relative aux seconds faits, a spontanément établi un rapprochement entre les deux affaires, exposant, même s'il n'a pas reconnu son implication dans la mort de [D] [F] [H], avoir eu délibérément recours au même modus operandi pour cacher le corps de [X] [G] [R] par crainte d'être à nouveau incarcéré.
13. Ils estiment que ces éléments constituent des charges nouvelles qui viennent fortifier les déclarations à charge du témoin et de la mère de l'intéressé dans les faits relatifs à la première victime.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, d'une part, elle a caractérisé l'existence de charges nouvelles de nature à fortifier les charges jugées précédemment trop faibles, prise du constat de l'implication, reconnue par l'intéressé, dans des faits de même nature commis postérieurement et dans des circonstances similaires.
16. D'autre part, des déclarations effectuées en 2021 ne pouvaient pas être connues de la chambre de l'instruction qui a prononcé le non-lieu en 2015.
17. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Mais sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2026
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les notes parvenues en cours de délibéré, a constaté qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [I] du chef de meurtre et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Guyane de ce chef, alors « que les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'il doit être fait mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué qui se bornent à fait état que la présidente aurait été, au même titre que les autres parties, « entendu[e] sur le fond », sans constater qu'à l'audience un conseiller aurait été entendu en son rapport, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199 du code de procédure pénale :
20. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport.
21. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
22. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport.
23. L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'à l'audience, un conseiller a été entendu en son rapport.
24. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2026
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [I] du chef de meurtre et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Guyane de ce chef, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction qui procède au règlement de l'information, après reprise de celle-ci sur charges nouvelles, examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; qu'en se bornant à constater, pour ordonner la mise en accusation de monsieur [I] devant la cour d'assises de Guyane du chef de meurtre, l'existence de charges nouvelles à son encontre de nature à fortifier des charges jugées trop faibles concernant le crime d'homicide volontaire reproché au préjudice de [D] [F] [H], sans relever que ces charges nouvelles étaient suffisantes pour une mise en accusation, la chambre de l'instruction a violé les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, dans ses motifs, qu'il existerait des charges nouvelles à l'encontre de monsieur [I] de nature à fortifier les charges qui avait été jugées trop faibles et, dans son dispositif, des charges suffisantes à son encontre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif quant au point de savoir s'il existait à l'encontre du mis en examen seulement des charges nouvelles de nature à fortifier les charges qui avait été jugées trop faibles ou des charges suffisantes qui seules peuvent justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 188, 196, 208, 211, 214 et 593 du code de procédure pénale :
27. Il résulte des cinq premiers textes que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de réquisitions du procureur général en ce sens, a ordonné la réouverture d'une information sur charges nouvelles, elle examine, à l'issue du supplément d'information qu'elle a prescrit, s'il existe contre la personne mise en examen des charges nouvelles et suffisantes et, seulement si tel est le cas, prononce sa mise en accusation devant la juridiction criminelle compétente en cas d'infraction qualifiée crime par la loi.
28. Selon le dernier texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
29. Pour dire qu'il existe à l'encontre M. [I] des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à [D] [F] [H] et ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé et discuté les éléments de fait de la procédure, qu'il convient de constater l'existence de charges nouvelles à l'encontre de M. [I], de nature à fortifier des charges jugées trop faibles concernant le crime d'homicide volontaire commis sur la personne de [D] [F] [H] et d'ordonner, après l'arrêt de non-lieu rendu le 22 septembre 2015, sa mise en accusation.
30. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne concluent pas à l'existence de charges suffisantes contre M. [I] d'avoir commis les faits pour lesquels elle ordonne sa mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
31. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne en date du 25 janvier 2022 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction en date du 8 avril 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 avril 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
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