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CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/00315


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00315
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c384dd6da041962934443

Texte de la décision

8,606 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Juillet 2026

N° 2026/355

Rôle N° RG 26/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4OZ

[P] [Q]

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Evrim SENOCAK

Maître Isabelle LEONETTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 1er juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Isabelle LEONETTI, avocate au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant

Frédéric DUMAS, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant jugement du 5 mai 2026 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [P] [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

- débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [P] [Q] à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 26 mai 2026 M. [P] [Q] a relevé appel du jugement et, par exploit du 1er juin 2026, fait assigner M. [O] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé afin d'obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles il se réfère, M. [E] demande au premier président de la cour d'appel de :

- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Q] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au jour de l'audience, le 11 juin 2026, les parties reprennent leurs conclusions.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur la demande de sursis à l'exécution provisoire

La saisine du premier juge est intervenue le 27 janvier 2026, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.

Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

M. [Q] ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire le succès de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :

- des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,

- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, outre des moyens et arguments relatifs au fond du litige quant à la nécessité de lui octroyer des délais pour quitter les lieux, M. [Q] fait valoir que son expulsion du logement ainsi que celle de sa compagne et de ses enfants l'exposerait à des conséquences manifestement excessives alors qu'il est en attente d'un logement social et qu'il n'a cessé de solliciter des bailleurs sociaux et privés pour tenter de se reloger.

M. [E] affirme quant à lui que son contradicteur ne démontre aucunement être exposé à des conséquences manifestement excessives alors que la procédure ayant été initiée le 17 avril 2024 il ne peut prétendre multiplier les démarches et rechercher activement un logement. Sa demande de logement n'est en effet intervenue que le 23 janvier 2026 et il n'a déposé un dossier de droit au logement opposable que début avril 2026. Il reprend les éléments sur lesquels le juge de l'exécution a fondé sa décision, à savoir que M. [Q] ne justifiait pas d'une recherche active d'un logement et qu'il n'avait pas saisi la commission de médiation. Le défendeur souligne enfin que le demandeur n'établit pas en quoi les conséquences d'une expulsion qu'il aurait dû anticiper depuis plus de deux ans seraient manifestement excessives.

Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que M. [Q] a fait une demande de logement locatif social le 23 janvier 2026 renouvelée le 21 mars 2026 mais ne démontre pas avoir entrepris d'autres démarches pour trouver un logement ni qu'il se serait vu opposer un quelconque refus. De plus sa dette locative n'a pas été totalement apurée malgré le versement par la caisse d'allocations familiales d'un rappel d'un montant de 11 159 euros le 26 mars 2026. Une procédure d'expulsion a été mise en oeuvre le 2 avril 2026 conduisant à la convocation du locataire le 16 avril 2026 par la Direction générale de la police nationale dans le cadre de l'expulsion domiciliaire.

Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir de conséquences prétendument excessives, qui plus est non révélées postérieurement à la décision attaquée, alors qu'il n'a jamais anticipé son départ du logement logement.

Par conséquent M. [Q] sera débouté de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 5 mai 2026.

Sur les autres demandes

M. [Q] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Le demandeur sera donc condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons M. [P] [Q] recevable en sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 5 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille,

Deboutons M. [P] [Q] de sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 5 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamnons M. [P] [Q] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] [Q] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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