CA Aix Provence, 23 juill. 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2026
N° 2026/353
Rôle N° RG 26/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3K7
[E] [F] veuve [S]
C/
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul MIMRAN
Maître Mireille RODET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] veuve [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025010775 du 26/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 9 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- jugé que Mme [E] [F] s'est rendue coupable de recel successoral,
- en conséquence, jugé que Mme [E] [F] ne peut prétendre à aucune part ni aucun droit dans la jouissance de la maison située [Adresse 3],
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S], à titre d'indemnité d'occupation la somme de 109 215 euros pour la période du 16 mars 2012 au 9 septembre 2025,
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S], à titre d'indemnité d'occupation la somme de 675 euros mensuelle à compter du 10 septembre 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le recel successoral,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [S], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2], décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 2] et du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et son épouse Mme [E] [F],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement...
Le 19 novembre 2025 Mme [E] [F] veuve [S] a relevé appel du jugement en ce qui concerne les dispositions susvisées et, par acte du 11 mai 2026, fait assigner M. [P] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir :
- juger recevable et bien-fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement,
- ordonner le sursis à exécution des condamnations jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel,
- réserver les dépens dont le sort suivra ceux d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience M. [P] [S] conclut à ce que le premier président :
- à titre principal ordonne le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure, postérieure à la décision à intervenir de M. le conseiller de la mise en état sur l'incident de caducité de l'appel formé par Mme [F], actuellement en délibéré,
- subsidiairement déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [F], par application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire la déboute de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Rodet et Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au jour de l'audience, le 11 juin 2026, les parties se réfèrent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 avant prorogation au 30 juillet 2026 afin de recueillir les observations des parties par suite de la transmission le 30 juin 2026, par le défendeur, d'une ordonnance rendue le même jour par le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant au fond dans le litige opposant les parties, a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [F] veuve [S] reçue le 19 novembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande de renvoi à une audience postérieure à la décision du conseiller de la mise en état sur l'incident de caducité de l'appel formé par Mme [F]
Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi par assignation en date du 16 mars 2017, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'elle est interdite par la loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 916 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Soutenant qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la demande de Mme [F] soit examinée avant la décision qui doit être rendue par le conseiller de la mise en état sur la caducité de l'appel, car cela conduirait la juridiction de céans à examiner au fond une demande qui pourrait se révéler dépourvue d'objet en cas de prononcé de la caducité, M. [S] a sollicité le renvoi de la présente affaire à une audience postérieure à la décision à intervenir sur ladite caducité.
Si le renvoi n'a pas été accordé l'ordonnance à intervenir a néanmoins été mise en délibéré à une date postérieure au prononcé de la décision du conseiller de la mise en état.
Aucune observation n'a été émise par la demanderesse quant aux conséquences de la caducité de son appel, déclarée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 juin 2026, sur le sort de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Or, conformément à l'article 524 susvisé, l'objet et l'intérêt de cette demande ne résident que dans la suspension de l'exécution provisoire préalablement à la décision de la cour d'appel appelée à statuer sur le fond du litige.
Il est constant que la caducité de la déclaration d'appel a pour conséquence que l'appel est réputé n'avoir jamais existé et entraîne l'extinction de l'instance d'appel.
Dès lors que l'appel est caduc et que le jugement contesté est devenu définitif la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne se justifie plus.
Il s'ensuit que la demande de Mme [F] ne pourra qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [E] [F] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rodet et Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à verser au défendeur une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons Mme [E] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons Mme [E] [F] à payer à M. [P] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [F] aux dépens, distraits au profit de la SELARL Rodet et Associés, avocats aux offres de droit.
Le Greffier Le Président
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