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CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06095


Vérifier : CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/06095
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38b2d6da041962936317

Texte de la décision

9,240 caractères

N° RG 26/06095 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAU6

Nom du ressortissant :

[X] [B]

[B]

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [B]

né le 12 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 24 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an pris le 27 décembre 2023 par M. Le Préfet du Rhône.

Suivant requête du 27 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 14 heures 14, M. Le Préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 25 juillet 2026 à 17 heures 50, M. [X] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet de l'Ain.

Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 16 heures 56, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :

Ordonnons la jonction des procédures,

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Déclarons recevable la requête de M. [X] [B],

Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [B] régulière,

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [B] régulière,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [X] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge a retenu en substance':

que M. [X] [B] a été condamné à trois reprises et qu'au jour de l'appréciation de la situation de l'intéressé le 24 août (comprendre juillet) 2026, l'autorité préfectorale ne disposait d'aucune information sur sa situation familiale évoquée dans sa requête';

que la mesure de placement est régulièrement fondée sur les informations dont l'administration disposait et notamment l'audition effectuée le 3 juin 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 4] au cours de laquelle il s'est déclaré célibataire, sans enfant.

Par déclaration au greffe le 29 juillet 2026 à 11 heures 58, M. [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2026 à 10 heures 30.

M. [X] [B] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète

Le conseil de M. [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. Le Préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [X] [B], qui a eu la parole en dernier, a notamment fait valoir qu'il dispose de deux adresses, l'une chez son cousin en Haute-Savoie où il travaille, l'autre chez la mère de sa compagne à [Localité 5], ajoutant qu'il a été incarcéré pour des faits anciens, n'ayant commis aucune infraction depuis 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel de M. [X] [B] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

L'appel est déclaré recevable.

Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention':

M. [X] [B] conteste que le risque de fuite soit caractérisé en l'état de condamnations pénales anciennes puisqu'il a été condamné en 2025 pour des faits remontant à 2024 et qu'il ne s'est pas fait connaître des services de police depuis.

Il expose ensuite que ses déclarations aux services de police, concernant sa situation familiale, résultent de son absence de mariage avec sa compagne mais il fait valoir apporter la preuve de son domicile stable chez la famille de celle-ci, ce qui démontre l'absence de risque de fuite.

M. Le Préfet de l'Ain demande la confirmation de l'ordonnance en contestant toue erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est basé sur les déclarations de M. [X] [B] lors de son audition. Il relève que l'intéressé n'a pas de document de voyage et ne rapporte pas la preuve qu'il est de nationalité marocaine. Il ajoute qu'en l'état de deux condamnations pénales et d'une absence adresse fixe, il n'y a pas de garantie de représentation. Il considère qu'en l'absence de document d'identité, il ne pouvait que placer M. [X] [B] en rétention, dans l'attente de réponses des autorités consulaires.

Sur ce,

L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».

En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [X] [B] n'a toujours pas respecté l'obligation de quitter le territoire français prise le 27 décembre 2023 par M. Le Préfet du Rhône puisqu'il se maintient sur territoire depuis près de trois ans, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est objectivé et les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes à endiguer ce risque. Il s'ensuit que même en retenant que M. [X] [B] disposerait d'une autre adresse que celle déclarée en Haute-Savoie, cette situation ne présenterait pas de garantie suffisante à l'état d'un hébergement par la mère de sa compagne dont il y a lieu de douter de la stabilité puisquen l'intéressé n'avait pas songé à faire état de cette adresse et de sa relation sentimentale avec une jeune femme lorsqu'il a été auditionné sur son droit au séjour.

En outre, même en retenant que la gravité du parcours pénal de l'intéressé peut être relativisée en l'absence de faits d'atteintes aux personnes mais en l'état d'un casier judiciaire portant trace de trois condamnations pour faits constitués exclusivement d'atteintes aux biens commis en 2024, il n'en demeure pas moins que ces faits ont été commis depuis l'édiction de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ce qui signe le rapport fragile de M. [B] à la loi et, dès lors, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

En outre, en l'état d'un célibat déclaré lors de son audition du 3 juin 2026 et de l'absence de toute situation de vulnérabilité telle que cette situation a été évaluée, la décision de M. Le préfet de l'Ain ne souffre pas de l'erreur d'appréciation alléguée, ni d'une disproportion par rapport à l'objectif de l'éloignement poursuivi, mais au contraire, il est établi qu'aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français.

La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'erreur d'appréciation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [B],

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

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