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CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06096


Vérifier : CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/06096
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38bcd6da041962936566

Texte de la décision

17,987 caractères

N° RG 26/06096 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAU7

Nom du ressortissant :

[S] [E]

[E]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [E]

né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Mme [M] [C], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 24 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans pris le 24 juillet 2026 également.

Suivant requête du 27 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 15 heures 11, M. Le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 25 juillet 2026 à 15 heures 48, M. [S] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Rhône.

Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 13 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :

Ordonnons la jonction des procédures,

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Déclarons recevable la requête de M. [S] [E],

Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [E] régulière,

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [E] régulière,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge a retenu en substance':

Pour écarter le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Rhône a parfaitement motivé sa décision et a correctement apprécié les garanties de représentation de M. [E] puisqu'il ressort de la procédure que lors de son placement en garde a vue du 23 juillet 2026, Monsieur [E] a d'abord indiqué être sans domicile fixe, puis a précisé être hébergé dans un squat à [Localité 4]'; que s'il soutient travailler comme coiffeur, d'une part il n'en justifie pas et d'autre part, il résulte de son audition du 23 juillet 2026 qu'il a reconnu avoir commis les faits de vol au sein du magasin [Adresse 2] «'pour manger'»';

Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité dans le cadre de la décision de placement en rétention, que le préfet du Rhône a parfaitement pris en compte l'état de santé tel qu'il avait été décrit par Monsieur [E] lui-même lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité le 23 juillet 2026, l'intéressé n'ayant fait alors état d'aucun problème de santé'; que de plus, il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément justifiant des troubles psychiatriques qu'il invoque ou de nature à établir l'incompatibilité de sa situation médicale avec le placement au centre de rétention.

Pour écarter le moyen tiré du défaut de base légale invoquée, que l'appréciation de la régularité de l'OQTF est une compétence du juge administratif, seul l'arrêté de placement en rétention administrative pouvant être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Par déclaration au greffe le 29 juillet 2026 à 12 heures 41, M. [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':

l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation (moyen de légalité externe),

le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité (moyen de légalité interne),

l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne).

le défaut de base légale de l'arrêté contesté et l'absence de diligence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2026 à 10 heures 30.

M. [S] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.

Le conseil de M. [S] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [S] [E], qui a eu la parole en dernier, précise qu'il n'est revenu en France que pour récupérer des affaires, soit du matériel nécessaire à son activité professionnel de coiffeur.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel de M. [S] [E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

L'appel est déclaré recevable.

Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation':

M. [S] [E] considère que, dans sa décision, Mme le préfet du Rhône ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation dans sa globalité et en particulier, à défaut de prendre en compte sa demande d'asile aux Pays-Bas alors que, lors de son précédent placement, sa demande de reprise en charge a été acceptée par les autorités néerlandaises et qu'il a été éloigné le 23 mars 2026 à destination des Pays-Bas. Il considère que l'administration avait parfaitement connaissance de cet élément mais l'a ignoré et il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte cet élément.

M. Le Préfet du Rhône considère que l'arrêté critiqué rappelle les éléments important de la situation de M. [S] [E] et que la préfecture s'est basée sur les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il est dépourvu de document d'identité et ne présente pas de problème de santé. Il rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision.

Sur ce,

En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [X] A., 261595).

En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. Le Préfet du Rhône aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [S] [E], indique':

que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant pas tiré les conséquences des mesures d'éloignement prises en à son encontre, dont celles des 29 août 2024 et 26 avril 2025, en quittant volontairement le territoire français';

qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable puisqu'il déclare résider dans un squat à [Localité 4], ni justifier de la réalité de ses moyens de subsistance puisqu'il déclare travailler comme coiffeur, sans communiquer aucun justificatif';

que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé et qu'il est défavorablement connu des services de police';

qu'il est dépourvu de document de voyage';

qu'aucun élément de vulnérabilité ne fait obstacle à son placement en rétention.

A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, dès lors que, lors de son audition du 23 juillet 2026, M. [S] [E] n'a à aucun moment évoqué un précédent placement au centre de rétention de [Localité 5] et une ré-admission au Pays-bas, ayant au contraire indiqué être en France depuis 3 ans, sans avoir effectué aucune démarche.

La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, est confirmée.

Sur le moyen de légalité interne pris du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité':

M. [S] [E] fait valoir souffrir de problèmes psychiatriques que la préfecture n'a pas pris en compte dans sa décision de placement, n'ayant pas invoqué les diligences nécessaires afin de confirmer la comptabilité de son état de santé avec la rétention. Il considère que le préfet ne démontre pas avoir procédé aux vérifications nécessaires et se contente de reprendre ses déclarations tout en déclarant son état de santé compatible avec la rétention.

M. Le Préfet du Rhône souligne là encore qu'il a été tenu compte des déclarations de l'intéressé qui n'a nullement évoqué des problèmes de santé.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de l'audition de M. [S] [E] du 23 juillet 2026 que ce dernier n'a évoqué aucun problème de santé. De même, lors de l'évaluation de sa vulnérabilité selon un formulaire qu'il a pourtant signé, il n'a, là encore, attiré l'attention de l'administration sur aucun point, déclarant au contraire ne souffrir d'aucun problème de santé. L'administration n'avait pas à remettre en cause ces déclarations en l'absence de tout indice les contredisant, étant relevé que M. [S] [E], qui invoque pour la première fois des problèmes d'ordre psychiatrique, ne produit aucun justificatif.

Il s'ensuit que M. [S] [E] n'est pas fondé à invoquer une erreur d'appréciation pour défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité affectant la décision de placement en centre de rétention et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée.

Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement':

M. [S] [E] considère que son placement en rétention par l'autorité préfectorale n'apparaît nullement nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, soulignant disposer d'une adresse à [Localité 4] et travailler comme coiffeur. Il considère que la proportion commandait de le placer sous assignation à résidence.

M. Le Préfet du Rhône considère que sa décision en souffre d'aucune erreur d'appréciation quant à l'absence de garantie de représentation de l'intéressé.

Sur ce,

L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».

En l'espèce, il est constant que M. [S] [E] a fait l'objet d'au moins deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 29 août 2024 et 26 avril 2025, visées dans l'arrêté de placement au centre de rétention querellé. A la lueur de ces précédents dont M. [S] [E] n'a pas tiré les conséquences puisqu'il ne justifie pas avoir quitté le territoire, sa résidence dans un squat et son activité déclarée de coiffeur ne présentent pas de garanties suffisantes pour permettre d'envisager son assignation à résidence. Au contraire et compte tenu du risque de soustraction à la mesure objectivé par l'existence de ces précédents non-respectés, le placement en rétention de M. [S] [E] est proportionné à la mise à exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise à son encontre le 24 juillet 2026.

Il s'ensuit que M. [S] [E] n'est pas fondé à invoquer une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est confirmée.

Sur le défaut de base légale et la requête en prolongation de rétention':

M. [S] [E] invoque un défaut de base légale de l'arrêté contesté et l'absence de diligences de l'administration pour organiser son éloignement puisque lors de son précèdent placement au CRA de [Localité 5], il fait l'objet d'un transfert Dublin vers les Pays-Bas et le juge de première instance se contente d'alléguer qu'il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur ce point. Or il considère que, quand bien même une obligation du territoire français ne peut effectivement être annuler que par le tribunal administratif, la conséquence de cette erreur par l'administration entraîne un défaut de diligences auprès des autorités néerlandaises. Il ajoute qu'en l'absence d'une nouvelle demande de reprise en charge ou d'un arrêté de transfert, son placement en rétention administrative est dépourvu de base légale et d'un défaut de diligences utiles en vue de mon transfert aux Pays-Bas.

M. Le Préfet du Rhône invoque la charge de la preuve en matière civile pour considérer que c'est à M. [S] [E] d'apporter la preuve de la ré-admission qu'il allègue. Il souligne au demeurant même en retenant que M. [S] [E] aurait sollicité une demande d'asile au Pays-bas, il est revenu sur le territoire français au mépris des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre de sorte que le risque de fuite est d'autant plus démontré.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA,l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'existence d'une décision de ré-admission au Pays-Bas prise au cours d'un précédent placement de M. [S] [E] au centre de rétention de [Localité 5] en février 2026 ne résulte d'aucune pièce justificative mais uniquement des déclarations tardives de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les articles L.750-1 et suivants du CESEDA trouvaient à s'appliquer de sorte que le défaut de base légale de l'arrêté, pour avoir été pris au visa de l'article L.741-1 au lieu de l'article L.751-9, n'est pas démontré. En revanche, la prolongation de la mesure de rétention sollicitée par M. Le Préfet du Rhône pour une durée de 26 jours permettra le passage à la borne Eurodac de M. [S] [E], aux côtés des autres diligences dont il est justifié à destination des autorités consulaires algériennes.

Il s'ensuit que M. [S] [E] n'est pas fondé à invoquer un défaut de base légale affectant l'arrêté de placement en centre de rétention.

L'appel est rejeté et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de 26 jours, est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [E],

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

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