CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06133
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Texte de la décision
N° RG 26/06133 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXH
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 JUILLET 2026 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [K] [P]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement assigné à résidence dans le [Etablissement 1]
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 29 juillet 2026 à 20 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 juillet 2026 à 17 heures 75, notifiée à 18 heures 03, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'absence de notification de l'appel du procureur de la République à [K] [P],
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour conformément l'article L..743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et dans le délai de six heures réactivé par la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
Cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié à la personne retenue car elle a été mise en liberté dès avant la formalisation de ce recours.
L'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
En application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Le ministère public est irrecevable en son appel au regard de cette absence de notification à la personne retenue, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [K] [P] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3], et sa communication au procureur de la République de [Localité 2], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI
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