CA Lyon, 30 juill. 2026, RG 26/06097
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Texte de la décision
N° RG 26/06097 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAVA
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E]
C/
[Y] [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [N] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans pris le 24 juillet 2026.
Suivant requête du 27 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 15 heures 11, M. Le Préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 09 heures 02, M. [G] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet de Haute-Savoie.
Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 13 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des procédures,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Déclarons recevable la requête de M. [G] [E],
Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [G] [E] régulière,
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [E] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 juillet 2026 à 12 heures 09, M. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':
que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention';
que le juge judiciaire a insuffisamment pris en compte ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [G] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [G] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. Le Préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [E], qui a eu la parole en dernier, a fait valoir qu'il ne savait pas que le bus dans lequel il se trouvait pour se rendre en Italie passait par la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [G] [E] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation':
M. [G] [E] considère qu'en estimant qu'il existait un risque de soustraction, au seul regard du non-respect de l'assignation à résidence du 18 septembre 2022, alors même qu'il n'a pas pu la respecté en raison de son incarcération à la prison de [Localité 4], le juge judiciaire n'a pas pris en compte les éléments caractérisant sa situation personnelle.
M. Le Préfet de Haute-Savoie considère que M. X se disant [E] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque, lors de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe et que d'ailleurs, il ne produit pas plus de justificatif de domicile dans son recours.
Il ajoute que l'intéressé s'est soustrait le 07/10/2022 à ses obligations de pointage dans le cadre d'une précédente assignation à résidence du 18/09/2022, sans produire aucun élément pour justifier qu'il aurait été incarcéré à la prison de [Localité 4] pendant cette mesure d'assignation à résidence.
Enfin, il considère M. X se disant [E] [G] ne peut justifier d'une bonne intégration en France des lors que son comportement représente une menace a l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8jours, détention non autorisée de stupéfiants, violence sur une personne vulnérable sans incapacité, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à 8 jours, rébellion, menace de mort réitérée, vol à l'étalage, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violation de domicile.
Sur ce,
L'article L.741-10 du CESEDA confie au juge judiciaire la compétence de statuer sur la légalité du placement en rétention administrative.
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, M. [G] [E] a été contrôlé par la brigade de surveillance extérieure des douanes sur la plateforme autoroutière d'[Localité 5] alors qu'il se trouvait dans un bus en provenance des Pays-Bas et à destination de l'Italie. Il a alors fourni un document d'identité de ressortissant étranger néerlandais à son nom et daté du 29 juin 2026.
Lors de son audition du 24 juillet 2026, il n'a été interrogé que sur ses attaches avec la France où il a vécu par le passé et, d'ailleurs, ses réponses sont formulées à l'imparfait. Il s'ensuit qu'aucune de ses déclarations n'invalide ses explications selon lesquelles il ne faisait que transiter par la France pour se rendre en Italie et qu'il vit, depuis sa sortie de la prison de [Localité 6], en Allemagne.
Les signalisations de M. [G] [E] figurant au dossier de M. Le Préfet de Haute-Savoie sont toutes antérieures à 2022, ce dont il s'infert là encore que les explications de l'intéressé selon lesquelles il a respecté l'obligation de quitter le territoire français prise en 2022 ne sont pas contredites. Surtout, ces signalisations en lien avec d'éventuelles infractions qui seraient imputables à M. [G] [E] sont trop anciennes pour caractériser la menace à l'ordre public entendue comme celle objectivant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise dans les suites immédiates de son contrôle dans le bus.
Dans ces conditions, ni le parcours pénal de M. [G] [E] sur le territoire français, ni son absence de garantie de représentation sur le sol français, ne caractérise nullement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors au contraire que les déclarations de l'intéressé, comme les circonstances de son interpellation, établissent qu'il n'entend pas se maintenir en France.
Il s'ensuit que M. [G] [E] est fondé à invoquer une erreur d'appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour déclare irrégulier l'arrêté de placement de M. [G] [E] au centre de rétention et dit en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, l'intéressé étant remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [E],
Infirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par M. Le Préfet de Haute-Savoie,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par M. Le Préfet de Haute-Savoie irrégulière,
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [G] [E],
Rappelons à M. [G] [E], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 juillet 2026 par M. Le Préfet de Haute-Savoie.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI
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