Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 30 juill. 2026, RG 26/00709


Vérifier : CA Toulouse, 30 juill. 2026, RG 26/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00709
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38e7d6da041962936ef5

Texte de la décision

16,415 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/710

N° RG 26/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ6B

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 Juillet à 10h45

Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse notifiée au retenu à 16h06 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [C] [R] alias [F] [R]

né le 08 Décembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 juillet 2026 à 16h06

Vu l'appel formé le 29 juillet 2026 à 14h52 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 30 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et de I.ANGER, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [C] [R] alias [F] [R]

représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2026 notifiée à 16h06 qui a joint la requête en contestation et la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure, rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [F] [R] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 juillet 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juillet 2026 à 14h52, soutenu oralement à l'audience du 30 juillet 2026 à 09h45, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation :

- absence de communication de l'arrêté fixant le pays de renvoi

- absence de prise en compte d'un précédent placement en centre de rétention administrative

- contestation de l'arrêté de placement en rétention :

- absence de prise en compte des garanties personnelles de représentation

- absence de perspective d'éloignement et de diligences

Entendues les explications fournies par l'avocat de l'intéressé à l'audience du 30 juillet 2026 à 09h45 ;

Vu l'absence de Monsieur [R], qui selon mention de service du centre de rétention administrative du 30 juillet 2026 à 9h12 n'a pas souhaité comparaître ;

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Sur le défaut de pièces utiles

Monsieur [R] fait plaider l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle ne comporte pas l'arrêté fixant le pays de renvoi.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

L'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi l'arrêté fixant le pays de renvoi constitue une pièce utile au stade de la requête en première prolongation ; en effet, avant de pouvoir déterminer un pays de renvoi, encore faut-il identifier le pays d'origine de l'intéressé.

En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, sollicitées pour cette identification, n'ont à ce jour apporté aucune réponse en dépit des relances adressées ; or, au regard des réponses particulièrement vagues et parfois même fantaisistes fournies par Monsieur [R] lorsqu'il a été entendu sur le pays et la ville dont il affirme être originaire, cette identification préalable à toute fixation d'un pays de renvoi est indispensable.

Il a été rappelé par le premier juge que la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative ainsi que la recevabilité de la requête de celui-ci, et ce alors qu'il justifie des diligences accomplies pour permettre de fixer ce pays de renvoi.

Cet arrêté ne peut donc pas être considéré comme une pièce utile à ce stade ; le moyen sera écarté.

Sur le défaut de prise en compte d'un précédent placement en rétention administrative

Monsieur [R] soutient ensuite qu'un précédent placement en rétention administrative, en date du 6 avril 2024, n'a pas été pris en compte, et ce alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire date de la veille, 5 avril 2024.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [R] est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 5 avril 2024, ainsi que sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcé pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2026.

Le placement en rétention administrative du 6 avril 2024 versé au dossier, et évoqué par Monsieur [R], concerne un certain [X] [D], et il n'est pas démontré que cet alias ait été utilisé par Monsieur [R], alors que dans le cadre de la présente procédure, plusieurs alias de l'intéressé sont listés ; en tout état de cause, et même à considérer qu'il s'agisse du même individu, il ne peut qu'être constaté que ce placement en rétention est fondé sur des mesures d'éloignement distinctes de celles visées dans le cadre de la présente procédure, à savoir des OQTF de décembre 2022 et novembre 2023.

Il importe peu qu'une OQTF ait été prise la veille de ce placement en rétention, dans la mesure où il n'est pas visé dans l'arrêté.

Ces éléments sont insuffisants à démontrer non seulement l'existence d'un précédent placement en rétention administrative de l'intéressé, mais également que cette mesure se fonde sur l'OQTF décidée le 5 avril 2024.

Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un précédent placement en rétention administrative déjà ordonné sur le fondement des mêmes mesures d'éloignement.

Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que la préfecture n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation et en particulier de l'adresse figurant sur la fiche pénale versée au dossier.

Il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par le préfet ; sur sa situation personnelle, il est précisé qu'il est en couple avec une certaine « [U] », mais que ses liens personnels et familiaux ne présentent pas les critères nécessaires d'ancienneté et de stabilité ; la motivation fait état de l'absence de garantie de représentation, à défaut d'une adresse permanente et effective.

Le fait que la fiche pénale porte mention d'une adresse, d'ailleurs incomplète, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une adresse permanente et effective, étant rappelé que lors de son jugement devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2026, Monsieur [R] s'est déclaré sans domicile fixe, et que lors de son audition il a déclaré être en colocation ainsi qu'en sous-location, sans être en mesure de donner son adresse ; il a également déclaré vouloir se marier avec sa copine, et ce alors qu'il ne fait état d'aucune communauté de vie avec elle.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que la mention « écrou liberté » portée sur la fiche pénale implique l'existence de garanties de représentation, et ce alors que le statut de l'intéressé était « hébergé », et qu'il ne justifie pas de mesures de confiances particulières accordées par l'administration pénitentiaire ou le juge de l'application des peines.

Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Il n'a donc aucune obligation d'exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.

Aucune erreur d'appréciation ni défaut d'analyse des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et de ses garanties de représentation ne sont démontrés en l'espèce.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 11 juin 2026, soit avant même la sortie de prison et le placement en rétention de l'intéressé ; il n'est donc pas permis de constater un quelconque retard dans les diligences entreprises, alors que l'autorité administrative a anticipé d'un mois et demi la libération de l'intéressé.

Des relances ont été adressées les 25 juin, 9 juillet et 24 juillet 2026.

Ces diligences sont utiles afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.

A ce stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [R] alias [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [C] [R] alias [F] [R] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/710

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [P] se disant [C] [R] alias [F] [R],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.