CA Metz, 30 juill. 2026, RG 24/01739
Vérifier : CA Metz, 30 juill. 2026, RG 24/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01739 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUG
S.A.S. LEASE COM
C/
S.A.R.L. PENCIL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00238
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. LEASE COM représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Quentin SIGRIST avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PENCIL représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 29 septembre 2021, la SAS Axomedia s'est engagée auprès de la SARL Pencil à reprendre le contrat que cette dernière avait conclu avec la société Solocal relatif à la création d'un site internet et à son référencement.
Selon contrat signé le même jour, le dirigeant de la SARL Pencil a donné mandat à la SAS Axomedia pour résilier le contrat d'hébergement de son site internet depuis la société Pages jaunes Solocal et opérer le transfert vers la société Axomedia du contrat portant sur la gestion des noms de domaine.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 23 mars 2023, la SAS Leasecom a mis en demeure la SARL Pencil de régler la somme de 2.864,40 euros TTC au titre de mensualités impayées et a visé la clause résolutoire en cas d'absence de paiement dans le délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS Leasecom a fait assigner la SARL Pencil devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir:
- constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166142 est intervenue de plein droit le 31 mars 2023 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales,
- condamner la SARL Pencil à lui payer la somme totale de 7.614,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit:
-50,80 euros au titre du loyer intercalaire,
-2.133,60 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du mois de février 2022 au mois de mars 2023 inclus,
- 680 euros au titre des frais accessoires, soit 560 euros au titre des frais de recouvrement pour les 14 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, et 120 euros au titre des frais de mise en demeure,
-4.749,80 euros HT au titre des 34 loyers mensuels restant à échoir (34 x 127 euros HT = 4.318 euros) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (431,80 euros HT),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- l'autoriser à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet,
- condamner la SARL Pencil à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
A l'audience du 19 mars 2024 la SAS Leasecom a repris les termes de son assignation, et la SARL Pencil a repris ses conclusions et demandé au tribunal de:
- dire et juger inopposable comme étant non apparente et illisible la clause figurant à l'article 1 des conditions générales du contrat la liant à la SAS Axomedia,
- constater en tout état de cause la résiliation à son initiative de la solution référencement prioritaire du site internet à la date du 19 novembre 2021,
- débouter la SAS Leasecom de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
- condamner la SAS Leasecom en tous les frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia,
- débouté la SAS Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Pencil de sa demande reconventionnelle visant à constater la résiliation du contrat la liant à la société Solocal,
- condamné la SAS Leasecom à payer à la SARL Pencil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Leasecom aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2024, la SAS Leasecom a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement «en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a:
-déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia,
- débouté la SAS Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS Leasecom à payer à la SARL Pencil la somme de 1.500 euros au titre de l'article - 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Leasecom aux entiers dépens».
Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Leasecom demande à la cour de:
- débouter la SARL Pencil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date 25 juin 2024 (RG n°23/00238) en ce qu'il:
-a déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia,
-l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
-l'a condamnée à payer à la SARL Pencil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamnée aux entiers dépens de première instance,
Le réformant de ces chefs,
- constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143 est intervenue de plein droit le 31 mars 2023 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales,
- condamner la SARL Pencil à lui payer la somme totale de 7.614,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, se décomposant comme suit:
-50,80 euros au titre du loyer intercalaire (article 13.2 des conditions générales),
-2.133,60 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de février 2022 au mois de mars 2023 inclus (soit 14 x 152,40 euros),
-680 euros au titre des frais accessoires, soit 560 euros au titre des frais de recouvrement pour les 14 loyers impayés (14 x 40 euros), conformément à l'échéancier des loyers et 120 euros au titre des frais de mise en demeure,
-4.749,80 euros HT au titre des 34 loyers mensuels HT restant à échoir (34 x 127 euros HT = 4.318,00 euros HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (431,80 euros HT),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- l'autoriser à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet,
- condamner la SARL Pencil à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque la signature le 29 septembre 2021 d'un contrat de licence d'exploitation entre l'intimée et la société Axomedia, aux droits de laquelle elle se trouve en vertu d'une cession intervenue en application de l'article 1er des conditions générales et ayant pour objet la création et la location d'un site Internet.
Elle fait valoir l'activation du site sans contestation ni réserve, selon procès-verbal de livraison et de conformité produit, et se prévaut de la durée contractuellement fixée, de 48 mois, irrévocable.
Elle conteste tout paiement par l'intimée des loyers dus, fondant la mise en demeure qui lui a été adressée, restée sans effet, impliquant la résiliation intervenue de plein droit le 31 mars 2023, en application de l'article 20 des conditions générales.
Elle soutient que les conditions générales sont lisibles, exploitables, invoquant une capture d'écran réalisée à l'échelle 1/1, estimant la taille de la police suffisante. Elle ajoute que les conditions particulières comportent la signature de l'intimée, que la capture d'écran les concernant reproduit sa prise de connaissance des conditions générales. Elle précise que ces conditions générales se trouvent au verso des conditions particulières signées, estimant que la clause de renvoi aux conditions générales, se trouvant dans les conditions particulières signées du locataire, prouve qu'il connaît ces conditions générales, et qu'elles lui sont par suite opposables.
Elle affirme que la nécessité du paraphe sur chaque page ne s'applique qu'en cas de pluralité de page, indépendantes les unes des autres, alors qu'au contraire en l'espèce les conditions générales se situent au verso de la page signée. Elle ajoute qu'il appartenait à l'intimée, en qualité de professionnel, de prendre connaissance de l'ensemble du contrat, préalablement à la signature.
Elle conteste l'application à l'ensemble des conditions générales de la condition d'un libellé très apparent prévu par l'article 48 du code de procédure civile, requise pour les seules clauses attributives de compétence.
Elle renvoie à la motivation du jugement de première instance relative à la résiliation effective du précédent contrat souscrit avec la société Solocal, et récapitule ses demandes chiffrées.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pencil demande à la cour de:
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS Leasecom de ses demandes, au besoin par substitution de motifs,
- débouter la SAS Leasecom de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, subsidiairement infondées,
- condamner la SAS Leasecom au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle relève l'absence de cession contractuelle produite au bénéfice de l'appelante, mettant en cause son intérêt à agir et sa capacité à agir, estimant la demande irrecevable.
Elle explique avoir reçu en 2023 une mise en demeure de paiement au profit de la société Solocal, malgré la résiliation antérieurement intervenue en novembre 2021, et soutient que la société Solocal a alors effacé les factures postérieures à la résiliation.
Elle indique avoir été néanmoins destinataire le 21 mars 2023 d'une seconde mise en demeure émanant cette fois-ci de l'appelante, contestant toute connaissance de cette société, ou d'un quelconque transfert du contrat.
Elle rappelle au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 48 du code de procédure civile, la nécessité pour retenir l'opposabilité d'une clause, qu'elle soit lisible, très apparente, une clause de style s'avérant insuffisante. Relevant l'absence de production de l'original du contrat, elle fait valoir l'absence de relations d'affaires suivies, et estime que la clause, figurant dans une police très petite et réduite comparée à celle des conditions particulières, dans un ensemble très général, sur un verso non paraphé, signé par son dirigeant alors âgé de 80 ans, ne lui est pas opposable.
Elle ajoute que la personne du cocontractant constitue une condition essentielle du contrat, le changement de celui-ci devant être soumis à l'approbation de l'autre partie, ce qui n'a pas été le cas, estimant que la substitution de créanciers ne lui est pas opposable.
Enfin elle conteste que le cessionnaire puisse bénéficier de droits supplémentaires par rapport à ceux du cédant, invoquant la résiliation du contrat signé avec la société Solocal, et l'annulation de toutes factures en dépendant, s'estimant ainsi déchargée de tout engagement envers l'appelante.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer, au regard des termes de la déclaration d'appel et des premières conclusions justificatives d'appel, que la cour n'est pas saisie d'un appel sur les dispositions du jugement ayant débouté la SARL Pencil de sa demande reconventionnelle visant à constater la résiliation du contrat la liant à la société Solocal.
Sur les fins de non-recevoir tendant à faire juger les demandes formées par la SAS Leasecom irrecevables
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce il est constant que la société Pencil a souscrit un contrat de licence d'exploitation et de location portant sur l'activation et l'exploitation d'un site internet, avec la société SAS Axomedia, le 29 septembre 2021, avec mensualités de 127 euros HT, le contrat comportant la mention particulière «reprise contrat Solocal site + ref prio» ( référencement prioritaire).
La société Pencil a également signé le même jour, une «attestation de mandat», qui comporte la référence du contrat de licence d'exploitation numéro 221L166143, apposée manuscritement, par lequel elle indique donner mandat à la société Axomedia pour résilier le contrat d'hébergement de son site internet avec transfert, gestion et délégation des noms de domaine depuis la société Pages Jaunes Solocal vers la société Axomedia.
Si l'opposabilité de la cession au client abonné relève de l'analyse du fond, le droit de la SAS Leasecom d'agir en exécution de ce contrat, dont dépend notamment sa qualité à agir, reste néanmoins conditionné au fait d'être devenu créancier de l'abonné, au lieu et place de la SAS Axomedia. Il incombe à la SAS Leasecom de prouver ce fait.
En l'espèce, la facture du 21 novembre 2021, adressée par la SAS Axomedia à la société Leasecom, pour un montant de 5299,14 euros TTC, indique «site internet Pencil» avec l'adresse mail du site www.pencil-thionville.fr. Cette adresse est identique à celle du site transféré.
Par ailleurs la société Leasecom a adressé à la société Pencil une «facture échéancier» du 30 juin 2023 qui reprend les échéances mensuelles du montant HT de 127 euros de février 2022 à janvier 2026, comporte l'intitulé «annule et remplace tout échéancier précédent», vise le même contrat numéroté 221L166143 et comporte l'indication selon laquelle la société Axomedia est fournisseur.
Elle indique «vous trouverez ci-après le calendrier des échéances relatives au contrat de référence. Ce calendrier vaut facture pour chacun des loyers.»
Il s'en déduit que la cession est suffisamment prouvée, et que celle-ci a porté sur un contrat identiquement désigné par sa référence numéro 221L166143, sa facturation de 127 euros HT, pour les prestations relatives au site et au référencement prioritaire, pour le même site internet www.pencil-thionville.fr, installé le 22 novembre 2021 par la société Leasecom suivant le procès verbal d'installation produit au dossier.
Ainsi la SAS Axomedia a qualité à agir du fait de la cession réalisée entre elle et la société Leascom d'une part, et donc intérêt à agir aux fins d'obtenir le paiement de sommes qu'elle estime dues en raison de ce contrat d'autre part.
Enfin la SARL Pencil qui demande de déclarer les conclusions de la SAS Leasecom irrecevables ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi la demande de la SARL Pencil tendant à voir déclarer les demandes de la SAS Leasecom irrecevables est rejetée.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143
Sur l'opposabilité de la cession à la SARL Pencil, il est rappelé qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs selon l'article 1119 alinéa 1 du même code: «Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.»
Il est rappelé que la condition d'une police très apparente posée pour l'opposabilité d'une mention est prévue par l'article 48 du code de procédure civile qui concerne spécifiquement les clauses attributives de compétence, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. De même, les prescriptions de particulière lisibilité requises pour rendre certaines clauses opposables aux consommateurs, ne sont pas davantage applicables à l'espèce, qui oppose deux personnes morales.
La connaissance des conditions générales suppose néanmoins leur lisibilité.
En l'espèce l'article 1 des conditions générales du contrat signé le 29 septembre 2021 prévoit:
«Le client abonné reconnaît au fournisseur Axomedia la possibilité de céder les droits de licence d'exploitation du site internet résultant du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord de l'établissement cessionnaire.
Le client abonné ne fait pas de la personne de l'établissement cessionnaire une condition de son accord.
Le client abonné sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. (')
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Leasecom SAS, siège social [Adresse 3].»
L'article 1.2 des conditions générales ajoute : «la cession des droits de licence d'exploitation du site internet objet du présent contrat au profit d'un établissement cessionnaire a pour conséquence la substitution de plein droit à toute relation contractuelle entre Axomédia et le client abonné se rapportant au même objet.
Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même.»
Ces dispositions, qui sont énoncées dès le premier article des conditions générales, ne peuvent être considérées comme noyées dans un ensemble qui ne permet pas d'en prendre connaissance.
La SARL Pencil n'a ni signé ni paraphé les pages concernant les conditions générales, lesquelles ne sont pas produites en original.
Toutefois la page comportant la signature de la société Pencil précise dans un paragraphe liminaire et en caractères gras:
«le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois aux conditions générales et particulières définies ci-après.»
Il mentionne également en caractères gras, la clause de renvoi ainsi libellée:
«le client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et avoir pris connaissance des conditions générales annexées au verso et les accepter sans réserve.»
De plus cette clause se situe dans un encadré dédié, juste au-dessus de l'encadré comportant la signature du dirigeant de la SARL Pencil, sur la même page.
Il résulte suffisamment de ces précisions, lisibles sur la copie produite, et en l'absence de production par la SARL Pencil d'un exemplaire contenant une version illisible, qu'elle a valablement eu connaissance de ces conditions générales et y a consenti.
En effet, les conditions générales étant lisibles, avec renvoi fait par une mention lisible, située à proximité immédiate de la signature du contrat, lequel a été conclu entre personnes agissant en qualité de commerçants, suffit pour retenir leur opposabilité. En particulier aucune disposition légale ou réglementaire ne rajoute de conditions supplémentaires correspondant aux cas évoqués par la SARL Pencil, soit l'âge du dirigeant, l'existence ou non de relations d'affaires suivies.
Elles lui sont donc opposables, en ce compris la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente, et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia,
En conséquence, en application de l'article 1 des conditions générales, la SARL Pencil a consenti à la SAS Axomedia la possibilité de céder les droits de licence d'exploitation au profit d'un établissement cessionnaire et a accepté ce transfert, avec information par facture échéancier émise par la SAS Leasecom, sans faire de la personne de l'établissement cessionnaire une condition de son accord.
Relativement au périmètre contractuel transmis, la société Pencil produit un mail reçu le 19 novembre 2021, ayant pour objet «résiliation Solocal pour Pencil», dont le contenu est confirmé par les courriels du 26 novembre 2021 et du 8 septembre 2022 qui émanent tous de l'agence Axomedia, et indiquent expressément que le dossier Solocal est soldé, que la résiliation du site et du référencement prioritaire a été réalisée et que les dernières échéances ont été prises en charge à titre commercial, en précisant notamment:
«Comme convenu contractuellement, nous avons résilié votre site Solocal et nous prenons en charge le paiement de la fin de votre abonnement».
Cette position est confirmée par le courriel du 2 juin 2023 émanant du service client de Solocal, qui précise : «nous vous confirmons avoir reçu la lettre recommandée du 19 novembre 2021 demandant la résiliation de la solution référencement prioritaire et du site internet essentiel. Le dossier de la SARL Pencil est donc bien soldé.»
Ainsi la SARL Pencil prouve avoir été déchargée de toute obligation envers la société Solocal.
Toutefois l'ensemble de ces éléments concerne les prestations antérieures à l'engagement contractuel que le dirigeant de la SARL Pencil a souscrit auprès de la SAS Axomedia. Le contrat signé avec la SAS Axomedia, même s'il précise qu'il s'agit d'une reprise, énonce expressément sa durée de 48 mois irrévocable, sur la page intitulée «conditions particulières» qui comporte la signature de la SARL Pencil. Il institue une nouvelle durée de 48 mois, acceptée par la signature apposée en bas de la même page.
La résiliation du contrat conclu avec Solocal constitue ainsi la simple exécution du mandat de résiliation signé par la SARL Pencil, laquelle a parallèlement signé un nouveau contrat avec la société Axomedia, le 29 septembre 2021, pour reprise du site et du référencement, et a accepté selon les modalités ci-dessus analysées, les conditions générales qui constituent le cadre des obligations contractuelles des parties.
Ce nouveau contrat a ensuite été régulièrement transmis à la société Leasecom en application des conditions générales ci-dessus, opposables à la SARL Pencil, et en vertu de la lettre de facture échéancier produite au dossier.
Il en résulte que l'extinction des obligations de la SARL Pencil envers la société Solocal est sans incidence sur ses obligations contractuelles à l'égard de la SAS Leasecom, cessionnaire de la SAS Axomedia qui est fondée à se prévaloir du contrat.
La résiliation est organisée par l'article 20 des conditions générales du contrat du 29 septembre 2021, intitulé «résiliation» dispose:
«le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Axomédia que par l'établissement cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants:
non-paiement à terme d'une seule échéance (')
il est précisé que la résiliation est acquise de plein droit après huit jours suivant la mise en demeure restée sans effet sans qu'il soit besoin de confirmation de ladite résiliation. »
En l'espèce, la SAS Leasecom produit le courrier de mise en demeure du 21 mars 2023, ainsi que la copie de l'accusé de réception signé par le destinataire le 23 mars 2023 qui indique:
«malgré nos nombreuses interventions, vous n'avez toujours pas régularisé votre compte, lequel présente à ce jour un solde débiteur de 2.864,40 euros TTC (') en conséquence nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir, dans les huit jours à compter de la date du présent courrier, la somme de 2.864,40 euros TTC en régularisation de votre compte.
A défaut de règlement à l'expiration du délai précité, votre contrat sera résilié de plein droit au 29 mars 2023, en application des conditions générales de location. Vous serez immédiatement redevable de la somme de 7.614,20 euros se décomposant comme suit : total loyer échu, 2.864,40 euros TTC ' indemnité de résiliation 4.740,80 euros. (')
En l'absence de paiement à la date indiquée ci-dessus, nous nous réservons le droit de procéder au recouvrement des sommes précédemment indiquées par toutes voies officielles, majorées des intérêts de retard et des accessoires de justice. »
Le courrier recommandé de mise en demeure ayant été reçu le 23 mars 2023, le délai de huit jours suivant celui-ci a expiré le 31 mars 2023, de sorte que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143 est intervenue de plein droit le 31 mars 2023 en application des conditions générales ci-dessus rappelées. La résiliation étant constatée, le jugement du tribunal judiciaire de Thionville rendu le 25 juin 2024 est infirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à voir condamner la SARL Pencil à payer les sommes liées à la résiliation
L'article 13.2 des conditions générales de vente du contrat signé le 29 septembre 2021 dispose:
«la signature du procès-verbal de conformité du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet. Un premier loyer intercalaire sera dû par le client, couvrant la période entre la date du procès-verbal de réception et le premier jour du mois suivant.»
Il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 22 novembre 2021, que celui-ci a été mis en service à cette date ce qui justifie un loyer intercalaire du 22 novembre 2021 ou 30 novembre 2021.
En revanche la mise en demeure ne vise que les loyers non réglés débutant à partir du 1er février 2022, et ajoute aux loyers non réglés, l'ensemble des loyers à échoir sur la période totale de 48 mois. Ainsi la demande correspondant au loyer intercalaire dû antérieurement, sur la période de fin novembre 2021, n'a pas à être mise en compte.
Par ailleurs l'article 20.3 des conditions générales précise le calcul des sommes dues en cas de résiliation:
«le client abonné devra verser à Axomédia ou à l'établissement cessionnaire:
-une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
-une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client abonné pourrait devoir à l'établissement cessionnaire du fait de la résiliation»
La mise en demeure vise les loyers impayés du mois de février 2022 au mois de mars 2023 inclus soit 14 loyers de 152,40 euros qui seront mis en compte, la SARL Pencil ne soutenant ni ne prouvant avoir réglé un quelconque montant à ce titre, soit le montant de 2.133,60 euros.
Le contrat du 29 septembre 2021 précise sa durée de 48 mois irrévocable. Ayant débuté le 1er février 2022, il prend fin le 31 janvier 2026.
En l'absence de tout paiement, les sommes non payées au titre des loyers échus ou à échoir du mois d'avril 2023 inclus au mois de janvier 2026 inclus, soit 34 mensualités de 127 euros HT, représentent un montant de 4.318 euros qui est retenu, la période de février 2022 à janvier 2026 n'excédant pas la période de 48 mois prévue comme irrévocable et la SARL Pencil ne prouvant aucun paiement.
La majoration de 10% non contestée sera également mise en compte à hauteur de 431,80 euros, soit une somme totale due à ce titre s'élevant au montant de 4.749,80 euros.
En revanche les frais de recouvrement et d'envoi de mise en demeure respectivement de 560 euros et 120 euros dont le quantum ne résulte pas de l'application des conditions générales, seront écartés en l'absence de production des factures correspondantes, de nature à fonder la mise en compte des frais de recouvrement de 40 euros par facture non réglée.
Une unique facture échéancier étant produite, seul un montant de 40 euros sera retenu à ce titre.
La SARL Pencil est donc condamnée à payer à la SAS Leasecom la somme de 6.923,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et le jugement du tribunal judiciaire de Thionville rendu le 25 juin 2024 est infirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée.
Sur la demande tendant à être autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet
Les conditions générales prévoient seulement en cas de fin du contrat, que «le locataire restitue à ses frais le site web installé et la documentation, restitution qui consistera notamment dans la désinstallation du fichier source du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient ainsi que dans la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites.»
Il n'inclut pas l'autorisation de faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet et cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Pencil succombant principalement, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pencil est condamnée aux dépens et à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de premier ressort. La demande de la SARL Pencil au titre des frais irrépétibles est rejetée.
La SARL Pencil partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les demandes qu'elle a formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de la SARL Pencil tendant à voir déclarer les demandes de la SAS Leasecom irrecevables;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville rendu le 25 juin 2024 en ce qu'il a:
- déclaré inopposable à la SARL Pencil la clause de transfert prévue à l'article 1 des conditions générales de vente de la société Axomedia,
- débouté la SAS Leasecom de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Leasecom à payer à la SARL Pencil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Leasecom aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation n°221L166143 avec effet au 31 mars 2023,
Condamne la SARL Pencil à payer à la SAS Leasecom la somme de 6.923,40 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus dus pour une année seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil;
Déboute la SAS Leasecom du surplus de ses prétentions;
Déboute la SARL Pencil du surplus de ses prétentions;
Condamne la SARL Pencil aux dépens de la procédure de premier ressort;
Condamne la SARL Pencil à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
Déboute la SARL Pencil de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pencil aux dépens de la procédure d'appel;
Condamne la SARL Pencil à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Rejette les demandes de la SARL Pencil formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.