CA Metz, 30 juill. 2026, RG 25/01336
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01336 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDB
[U], [U], [P], [U], S.A. [U] SA, Organisme TRESOR PUBLIC
C/
[L], [U], [U], S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE MATERIEL TL M, S.C.I. 3A INVEST
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Mai 2025, enregistrée sous le n° 1/2018/613
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. [U] SA
Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [L] Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE MATERIEL TLM ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représenté
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE MATERIEL TL M En liquidation judiciaire, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
S.C.I. 3A INVEST, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
Organisme TRESOR PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 30 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Rendue par défaut
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 18 juillet 2025, la SA [U], M. [F] [U], M. [T] [U], Mme [C] [P], Mme [K] [U] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 mai 2025 ayant autorisé la vente d'un bien immobilier appartenant à la la SARL de Transport et de Location de Matériel (SARL TLM) sur requête de son mandataire liquidateur, au profit de la SCI 3A Invest en cours de formation et ordonné la notification de cette ordonnance aux créanciers inscrits: M. [A] [U], le trésor public de Nancy, M. [N] [U], dirigeant de la SARL TLM, ainsi que M. [Y] [L], liquidateur judiciaire de la SARL TLM.
Par conclusions d'incident déposées le 4 septembre 2025, M. [L] ès qualités de liquidateur de la SARL TLM a saisi le président de chambre d'un premier incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, sur lequel il sera statué par ordonnance distincte.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2025, M. [F] [U], M. [T] [U], Mme [C] [P], Mme [K] [U] et la SA [U] ont saisi le président de chambre d'un second incident tendant à la communication de pièces.
Selon leurs dernières écritures récapitulatives du 18 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, ces derniers demandent au président de chambre de:
au visa des dispositions de l'article L642-3 du code de commerce, des conclusions de M. [L] ès qualités du 6 janvier 2026 et des statuts de la SCI 3A Invest produits en pièce1 au soutien desdites conclusions,
- constater que la production de cette pièce ne correspond pas à la demande formulée par voie d'incident qui porte sur la communication des statuts de la SCI 3A Invest en formation
- enjoindre à M. [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TLM, de produire les statuts de la SCI 3 A Invest en cours de formation sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
A tout le moins,
- donner acte à M. [L], ès qualités, de ce qu'il est dans l'incapacité de produire les statuts de la SCI 3A Invest en cours de formation,
- condamner M. [L], ès qualités, à supporter les dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 17 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TLM demande au président de chambre de déclarer sans objet la demande de communication de pièces.
M. [A] [U], M. [N] [U], le Trésor Public, et la SCI 3A Invest n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel, des premières conclusions justificatives d'appel et la délivrance d'une assignation à comparaître. Les conclusions d'incident soulevé par les appelants leur ont été signifiées par actes d'huissier remis pour chacun à personne sauf pour la SCI 3A Invest pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Les conclusions ont été aussi signifiées à la SARL TLM en liquidation judiciaire et remises en personne à son gérant.
L'incident a été mis en délibéré.
Par message déposé sur RPVA le 11 juin 2026, le président de chambre a demandé au conseil des appelants de déposer ses conclusions sur incident datées du 18 mai 2026 ainsi que ses 11 pièces sur incident visées par le bordereau. Cette demande a été réitérée par message du 18 juin 2026. Les pièces et conclusions sollicitées n'ayant été produites que le 25 juin 2026, le délibéré sur incident a dû être prorogé de ce fait au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile «les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139».
Selon l'article 139 alinéa 2 du code de procédure civile, la production n'est ordonnée que si la demande de production des actes ou pièces est fondée.
En l'espèce, M. [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TML produit les statuts de la SCI 3A Invest établis le 23 décembre 2025 par acte authentique.
Il est précisé page 11 des statuts que «le notaire soussigné indique aux requérants que dans la mesure où des actes ont été accomplis pour le compte de la société en formation avant la signatures des statuts, un état de ces actes avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, doit être présenté aux associés préalablement à la signature des présentes.»
Il se déduit de cette mention qu'il n'a pas été établi de statuts pour «la SCI 3A Invest en formation».
Dès lors, la demande des appelants tendant à ce qu'il soit ordonné la production des statuts de la SCI 3A Invest en formation n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'affaire sera renvoyée à la conférence du 15 septembre 2026 à 9h45.
Dans la mesure où les appelants succombent à l'incident, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Déboute M. [F] [U], M. [T] [U], Mme [C] [P], Mme [K] [U] et la SA [U] de leur demande tendant à la production par M. [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TLM des «statuts de la SCI 3A Invest en formation»;
Renvoie l'affaire à la conférence du 15 septembre 2026 à 9h45
Les condamne in solidum aux dépens de l'incident.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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