Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 25/00033


Vérifier : CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00033
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c393dd6da041962938654

Texte de la décision

14,649 caractères

N° de minute : 41/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Juillet 2026

Chambre commerciale

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VZE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2025/00075)

Saisine de la cour : 28 Mai 2025

APPELANT

S.A.R.L. CUBIC METER, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS (SSP), prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de François GENICON .

Greffier lors des débats : [Localité 1] Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEPAPE

Expéditions - Me VERKEYN

- Dossiers CA et TMC

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 27 juillet 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Selon contrat conclu le 1er octobre 2003, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, la société SHELL PACIFIQUE a donné en location gérance à la SARL CUBIC METER, un fonds de commerce de station-service situé au [Adresse 3], [Localité 2].

Par courrier du 28 juin 2005, la société SSP a informé la société CUBIC METER que le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2003 n'était pas renouvelé.

Par courrier du 27 juin 2024, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a informé la SARL CUBIC METER de son intention de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2024.

La SARL CUBIC METER a quitté les lieux le 30 septembre 2024.

Considérant que la SARL CUBIC METER avait laissé divers matériels et déchets dans les locaux après son départ, la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a, par acte réceptionné au greffe le 22 janvier 2025, fait citer la SARL CUBIC METER devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de l'astreindre à vider une cuve d'huile usagée et à évacuer divers encombrants se trouvant dans les locaux.

La SARL CUBIC METER a demandé au juge des référés de :

-déclarer l'assignation nulle,

-débouter la SNC SSP de toutes ses demandes,

-dire n'y avoir lieu à statuer en référé,

-condamner la SNC SSP à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du cade de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Au provisoire, vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SARL CUBIC METER,

-DISONS que la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a qualité et intérêt à agir,

-ENJOIGNONS à la SARL CUBIC METER d'avoir à procéder à procéder à l'évacuation complète des encombrants, déchets, matériels (bornes de lavage, rouleau de lavage, aspirateur, extincteurs, écrans d'ordinateur) laissés sur place et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de [a présente ordonnance, à défaut de quoi, l'évacuation du matériel et des déchets laissés sur place, sera réalisée aux frais de la SARL CUBIC METER, par tout prestataire choisi par la SNC SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS dans le mois suivant la signification de la présente décision,

-DISONS n'y avoir lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte,

-DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-CONDAMNONS la SARL CUBIC METER à verser à la SNC SOCIETE DE

SERVICES PETROLIERS la somme de 100 F.CFP au titre des dispositions de [article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie,

-CONDAMNONS la SARL CUBIC METER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boissery-di Luccio- Verkeyn, avocats.

La SARL CUBIC METER a fait appel de cette décision le 28 mai 2025 et demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, de :

Vu les articles, 54-2, 484, 559, 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites au débat ,

-INFIRMER l'Ordonnance de référé ( n° 25/13 bis - RG 2025 000075) en date du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

A titre principal,

-ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la SNC SSP ;

-DEBOUTER la SNC SSP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-ACCUEILLIR les contestations sérieuses soulevées par la SARL CUBIC METER ;

-ACCUEILLIR le défaut d'urgence, l'absence de trouble manifestement illicite ;

-DIRE et JUGER n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de la SNC SSP;

-RENVOYER les parties à saisir la juridiction au fond ainsi qu'elles aviseront ;

-DIRE et JUGER n'y avoir lieu à astreinte ;

-DEBOUTER la SNC SSP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-CONDAMNER la SNC SSP à payer à la SARL CUBIC METER la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

La société de services pétroliers ne précise pas le fondement procédural de sa demande.

Le contrat est résilié depuis 20 ans.

Le juge des référés ne peut se prononcer sur l'applicabilité et la date de résiliation du contrat non plus qu'interpréter ses clauses et apprécier ses conditions de résiliation qui sont des points sérieusement contestés.

Il n'existe pas de trouble manifestement illicite, de dommage imminent, et l'urgence défaut.

La société de services pétroliers ne fait pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir puisqu'elle ne produit pas son titre de propriété et que le contrat est contesté.

La société de services pétroliers a reconnu que le contrat avait été résilié par courrier du 28 juin 2005.

Certaines demandes de la société de services pétroliers ne sont plus d'actualité.

La société de services pétroliers ne fait pas la preuve de l'encombrement des lieux.

L'intimée n'a pas fait appel incident si bien qu'elle ne peut demander le paiement d'une astreinte ou d'une amende civile.

La SNC SSP demande à la cour de :

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

Vu les dispositions contractuelles acceptées par la SARL CUBIC METER

Vu l'urgence,

Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite,

Vu les pièces communiquées,

Vu le comportement de la SARL CUBIC METER,

-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL CUBIC METER ;

-Débouter la SARL CUBIC METER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL CUBIC METER d'une astreinte d'un montant de 50.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai mentionné dans l'ordonnance, savoir 7 jours à compter de la signification ;

-Condamner la SARL CUBIC METER à payer une amende civile de 500.000 F pour

appel dilatoire ;

-Condamner la SARL CUBIC METER à payer à la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS la somme de 300.000 [Localité 3] CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY DI LUCCION VERKEYN, aux offres de droit.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

La SARLCUBIC METER ne conteste pas avoir à occuper les lieux et les avoirs quittés en septembre 2024.

Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, n'est une condition d'application de l'article 809 du code de procédure civile.

Le trouble manifestement illicite, à savoir le maintien d'encombrants et de matériels depuis plusieurs mois, est démontré par la production d'un constat huissier.

L'urgence est caractérisée au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile car le nouveau locataire ne peut exploiter intégralement l'ensemble des locaux.

Même si le contrat est actuellement résilié la SARL CUBIC METER en a accepté les clauses et il n'existe aucun doute sur le sens du contrat ni l'étendue des obligations respectives des parties à la sortie des lieux.

Vu les conclusions récapitulatives de la SARL CUBIC METER du 10 décembre 2025;

Vu les conclusions de la SNC SSP du 12 février 2026 ;

Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation

La demande relative à la nullité de l'assignation présentée en première instance n'est pas reprise en appel.

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SNC SSP

La demande relative à l'intérêt à agir de la SNC SSP n'est pas reprise en appel.

La demande relative à la qualité agir de la société SNC SSP se confond avec la notion de contestation sérieuse.

Sur les demandes de la SNC SSP

Les demandes de la SNC SSP sont fondées indistinctement sur les dispositions de des articles 808 et 809 du code de procédure civile

Examen des demandes au regard des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile

L'article 808 du code de procédure civile dispose :' Dans tous les cas d'urgence, le

président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. '

Il résulte de ce texte que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

C'est ainsi qu'une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l'évident et de l'incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

En l'espèce, la société CUBIC METER soutient que ce le contrat de location gérance a été résilié et verse aux débats un courrier de la société SHELL du 28 juin 2005 selon lequel le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2003 n'est pas renouvelé.

En premier lieu, la société SSP ne verse aux débats qu'un contrat passé entre la société Shell Pacific et la société CUBIC METER mais ne fournit aucun contrat auquel elle est elle-même partie.

De plus, la SNC SSP ne conteste pas l'existence du courrier du et ne fournit aucune explication satisfaisante relative à l'existence et la nature exacte des relations contractuelles entre les parties.

L'argumentation de la société CUBIC METER constitue une contestation sérieuse dans la mesure où le juge n'a pas une connaissance exacte des dispositions contractuelles qu'on lui demande d'appliquer.

Par ailleurs, l'urgence n'est pas démontrée puisque les manquements reprochés à la société CUBIC METER n'ont pas empêché la réouverture de la station-service.

Il ne peut y avoir lieu à référé sur ce fondement.

Examen des demandes au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile

L'article 809 du code de procédure civile dispose : «Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le deuxième alinéa de l'article 809 n'est pas applicable à la cause.

Concernant le premier alinéa de l'article 809, l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ne sont pas les conditions d'application de ce texte.

L'existence d'un dommage imminent n'est pas alléguée.

Quant au trouble manifestement illicite, il peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire, ou d'une décision non contestable émanant d'une autorité légitime.

Ainsi qu'énoncé plus haut, à défaut de preuve de l'existence de nature des relations contractuelles entre les parties, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée

Il ne peut y avoir lieu à référé sur ce fondement.

Sur les autres demandes

La société SSP succombe et sera donc condamnée aux dépens.

Par voie de conséquence, elle est redevable envers la société CUBIC METER d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP.

PAR CES MOTIFS

La cour

INFIRME l'ordonnance de référé du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DIT qu'il n'y a pas lieu référé

Condamne la SNC société de services pétroliers aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL CUBIC METER la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.