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CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 23/00282


Vérifier : CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 23/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
23/00282
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3964d6da041962938ed9

Texte de la décision

8,052 caractères

N° de minute : 193/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 juillet 2026

Chambre civile

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UEY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/03474)

Saisine de la cour : 12 septembre 2023

APPELANT

S.A.S PROMOFIRST, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège sociale : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

PROVINCE SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUME

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROBERTSON

Expéditions - Me DE GRESLAN

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.


Selon « promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives » en date du 16 septembre 2015, la commune de [Localité 1] a promis de céder à la société Promofirst les terrains situés à [Localité 1], section centre-ville, cadastrés n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant un prix de 1.037.000.000 FCFP. Il a été convenu que le prix de vente du terrain serait « converti en l'obligation pour l'acquéreur promettant » de transférer à la commune différentes « surfaces » dépendant de l'ensemble à édifier. Il a également été convenu que la signature de l'acte authentique de cession aurait lieu au plus tard le 15 mars 2018. Ce délai sera successivement prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.

Par arrêté n° 2016/1440 en date du 23 décembre 2016, la mairie de [Localité 1] a accordé à la société Promofirst un permis de construire un « bâtiment R+11, R+12, R+13 et R+16 à usage de parkings (4 niveaux), de commerces (16), de bureaux et de 234 logements (64 F2, 133 F3, 35 F4 et 2 F5 ».

Selon arrêté n° 2018/732 du 23 octobre 2018, le permis de construire a été prorogé pour une durée d'un an.

Selon délibération n° 145-2020/BAPS/DFA/DAEM du 11 février 2020, le bureau de l'assemblée de la province Sud a autorisé « l'acquisition par la province Sud de locaux à usage de bureaux au 2ème étage du programme immobilier dénommé '[Adresse 3]' au centre-ville, en l'état futur d'achèvement, d'une surface de 4500 m² environ, livrés brut de béton, et 80 places de parking », moyennant un prix de 1.835.290.950 FCFP.

Par lettre datée du 18 novembre 2020, la présidente de la province Sud a informé la société Promofirst que la province Sud allait « délibérer sur un nouveau compromis de vente portant sur 3000 m² de bureaux » et a sollicité une nouvelle offre.

Par lettre datée du 5 janvier 2021, la commune de [Localité 1] a informé la société Promofirst qu'elle prenait « acte de l'abandon du projet » qu'elle n'avait pas réussi à finaliser avant le 31 décembre 2020.

Selon requête introductive d'instance déposée le 29 décembre 2021, la société Promofirst, reprochant à la province Sud d'avoir abusivement rompu les pourparlers et de l'avoir mise dans l'impossibilité de mener l'opération à son terme, a recherché la responsabilité de la province Sud devant le tribunal de première instance de Nouméa.

La province Sud s'est opposée à cette demande en contestant avoir commis la moindre faute et être à l'origine de l'abandon du projet.

Selon jugement en date du 7 août 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- débouté la société Promofirst de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Promofirst à payer à la province Sud une somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Promofirst aux dépens.

Le premier juge a retenu en substance :

- que la province Sud avait légitimement pu renoncer à son projet initial, en raison du contexte économique lié à la crise sanitaire et réduire la surface des bureaux qu'elle se proposait d'acheter ;

- qu'aucune rupture abusive des pourparlers n'était caractérisée.

Selon requête déposée le 12 septembre 2023, la société Promofirst a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire transmis le 29 octobre 2025, la société Promofirst demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner la province Sud à payer à la société Promofirst la somme de 360.423.375 FCFP au titre des dépenses engagées en pure perte du fait de la province Sud ;

- la condamner à payer la somme de 181.537.376 FCFP à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure le contrat avec un tiers ;

- la condamner à payer à la société Promofirst la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon conclusions transmises le 22 juillet 2025, la province Sud prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Promofirst à lui verser la somme de 1.500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Robertson.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026.

SUR CE, LA COUR,

La société Promofirst dénonce une rupture abusive des pourparlers que les parties avaient engagés depuis la fin de l'année 2019, relatifs à la vente d'un plateau de bureaux d'une superficie de 4.500 m² à aménager dans un ensemble immobilier que la société Promofirst souhaitait construire dans le centre-ville de [Localité 1]. L'appelante reconnaît expressément dans ses conclusions qu'aucun accord définitif n'était encore intervenu lorsque la présidente de la province Sud lui a adressé une lettre suivante, datée du 18 novembre 2020 :

« Suite à mon courrier du 9 octobre dernier, de nouvelles discussions ont été engagées et de nouvelles assurances nous ont été données par la CDC suite à ses échanges avec l'AFD sur la capacité de chaque acteur de ce projet, et notamment de la SIC, à agir sans mettre en péril les garanties souscrites.

Aussi, je vous indique que je vais délibérer sur un nouveau compromis de vente portant sur 3000 m² de bureaux. Je vous remercie de me faire parvenir votre nouvelle offre. »

L'intimée observe que sa décision de réduire son acquisition à 3.000 m² s'était inscrite dans le « contexte budgétaire très dégradé » qu'avait engendré la crise sanitaire et qu'il ne saurait être reproché aux élus de la province d'avoir « souhaité faire preuve de prudence ».

La détérioration de la situation budgétaire de la province Sud entraînée par la pandémie, survenue entre le début des pourparlers et la décision prise par la province de réduire son investissement constituait un motif légitime de renoncer à son projet initial. La province Sud n'a pas tardé à faire part au promoteur de sa décision de revoir l'ampleur de son projet, auquel elle ne renonçait d'ailleurs pas entièrement puisqu'elle entendait toujours acquérir 3000 m² de bureaux.

Dans ces conditions, la cour retiendra, à l'instar du premier juge, qu'aucune rupture abusive des pourparlers ne peut être reprochée à la province Sud.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Promofirst à payer à la province Sud une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Promofirst aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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