CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/00463
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/108
N° RG 26/00463 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRIB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Laurence BRAGIGAND, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2026 par :
Mme [W] [Q]
née le 09 Octobre 1959 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 2]
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [W] [Q], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie BRAULT, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [R] [Q] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2026, Mme [W] [Q] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], sa fille.
Le certificat médical du 13 juillet 2026 de Mme [F] [K], médecin, a établi la présence d'un discours décousu, d'une logorrhéique, de propos délirants de persécution et d'une rupture de traitement chez Mme [W] [Q].
Le médecin a estimé que les troubles ne permettaient pas à Mme [W] [Q] d'exprimer un consentement, que son état mental imposait des soins immédiats en hospitalisation complète, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et que cette situation relevait donc de l'urgence.
Par une décision du 13 juillet 2026 du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon à [Localité 3] (44), Mme [W] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 14 juillet 2026 à 11h30 par Mme [A] [B], médecin, et le certificat médical des « 72 heures » établi le 16 juillet 2026 à 12h par Mme [O] [E], psychiatre, ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 16 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [Q] sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre mesure ne lui est pas substituée
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, notamment sur la base de l'avis psychiatrique motivé de Mme [O] [E], psychiatre, en date du 20 juillet 2026 à 12 heures.
Mme [W] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Nantes le 23 juillet 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du 23 juillet 2026.
Me Elodie Brault, avocat de Mme [Q], a fait parvenir ses observations le 29 juillet 2026.
Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], tiers demandeur à l'hosiptalisation, a fait parvenir ses observations datées du 29 juillet 2026.
Un certificat de situation établi le 28 juillet 2026 par Mme [U], psychiatre au centre hospitalier Daumezon, a été transmis au greffe.
A l'audience du 30 juillet 2026, Mme [Q] était présente et assistée de son avocat. Elle a été entendue ainsi que son avocat au soutien de sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [Q] a formé le 23 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Me [P] soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave à l'intégrité du malade, de sorte qu'il convenait de recourir à deux certificats médicaux.
Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que « la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ».
L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [Q] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [Z] [R] [Q] épouse [X], est fondée sur un certificat médical du Dr. [K] qui indique que Mme [Q] a été adressée aux urgences psychiatriques par le SAMU suite à des troubles du comportement à la gendarmerie. Il ressort à cet égard des certificats de 24 heures et de 72 heures qu'elle venait dénoncer sa fille et son gendre chez qui elle loge, comme faisant partie du Hamas et les qualifiait de terroristes et qu'elle avait été précédemment hospitalisée sous contrainte en février-mars 2026 sans poursuivre ses soins à la sortie.
Aux termes du certificat médical initial, elle est décrite comme une personne certes calme, mais en rupture de soins psychiatriques et présentant des délires de persécution avec un discours décousu et logorrhéique. Le certificat précise que sa fille, chez qui Mme [Q] est hébergée, indique que la patiente ne dort plus et ne s'alimente plus au domicile.
Dans ses observations, Mme [R] [Q] épouse [X] relate les circonstances qui l'ont conduit à demander l'hospitalisation de sa mère. Elle conteste tout conflit entre elles et explique avoir accueilli Mme [Q], sans ressources et sans logement, à compter de mars 2026, dans l'espoir qu'un environnement stable et bienveillant lui permette d'accepter de se soigner du fait de ses troubles. Elle rappelle qu'une première hospitalisation sous contrainte est intervenue en février 2026 et qu'elle a interrompu immédiatement son traitement à sa sortie, générant la réapparition de ses troubles avec délire de persécution à l'encontre des membres de sa famille et une perte importante d'autonomie pour se laver, s'alimenter et prendre soin d'elle.
L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [Q] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence.
Par conséquent, le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Me [P] soutient que le certificat initial mentionne que Mme [Q] consentait aux soins dès le 13 juillet 2026.
Toutefois, il résulte du certificat initial que Mme [Q] était en rupture de soins depuis mars 2026 après sa sortie d'hospitalisation en région parisienne et qu'elle refusait l'hospitalisation, pourtant nécessaire devant ses propos de persécution, rendant impossible son consentement du fait de cet état mental.
Le certificat médical de 24 heures observe que Mme [Q] présente un déni total de ses troubles psychiques et se montre très ambivalente vis-à-vis de la poursuite de son hospitalisation, ce qui est également constaté par Mme [E], psychiatre, dans son certificat de 72 heures qui mentionne que "la patiente présente un contact correct mais il existe toujours une symptomatologie délirante de persécution à mécanisme interprétatif, ainsi qu'une logorrhée associée".
Aux termes de l'avis motivé du 20 juillet 2026, Mme [E], psychiatre, constate que Mme [Q] est calme et sans trouble du comportement, mais qu'elle reste convaincue que sa fille et son gendre font partie du Hamas, se sent persécutée par eux et décrit des sensations cénesthésiques délirantes à type de décharge électrique qu'elle relie au Hamas. Devant le déni manifesté par Mme [Q] de ses troubles et son ambivalence vis-à-vis des soins et des traitements, il est préconisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Au vu de ces éléments, la décision du premier juge était justifiée par la persistance des troubles, le déni partiel de la pathologie et le caractère fluctuant de l'adhésion aux soins de la patiente.
Il ressort du certificat médical de situation de Mme [U], psychiatre, du 28 juillet 2025 transmis en vue de l'audience devant la cour que la patiente est calme sur l'unité et ne présente pas de trouble du comportement. Par contre, elle présente toujours des idéations délirantes de persécution envers son entourage proche et son discours est flou et diffluent. Le psychiatre note que Mme [Q] reste dans le déni de ses troubles avec une ambivalence aux soins. Elle souligne que si Mme [Q] exprime son souhait de sortir au plus vite de l'hospitalisation, son état n'est pas stabilisé. Le maintien en hospitalisation complète est préconisé afin d'éviter une rupture prématurée de la prise en charge thérapeutique.
Les propos de Mme [Q] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Elle ne conteste pas avoir été hospitalisée sous contrainte en février 2026 mais soutient qu'elle n'avait pas de traitement à prendre après cette hospitalisation. Elle dit ne pas voir revu de médecin jusqu'à sa nouvelle hospitalisation sous contrainte le 13 juillet. De même, tout en déclarant ne pas être en conflit avec sa fille, elle maintient que son mari ferait partie du Hamas et aurait manipulé sa fille et son gendre.
Ces éléments démontrent à la suite de l'avis médical du 28 juillet que Mme [Q] reste dans le déni de ses troubles, n'admettant pas avoir interrompu son traitement à l'issue de sa première hospitalisation, et ce alors même que Mme [X] explique dans ses observations que sa mère avait été coopérante dans les traitements lors de son hospitalisation en février 2026 mais a refusé de les poursuivre dès sa sortie. Par ailleurs, si Mme [Q] déclare à l'audience consentir aux soins, elle indique d'emblée vouloir sortir pour régler la situation de conflit avec son mari et réitère le fait qu'il manipule sa fille.
Ses propos persécutifs confirment que son état n'est pas stabilisé, sans qu'elle ait conscience de ses troubles et laissant craindre, comme le souligne le psychiatre, une rupture rapide de traitement.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Laurence Bragigand, conseillère, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [W] [Q] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 Juillet 2026 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Laurence BRAGIGAND,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Q] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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