TJ 64102, 27 juill. 2026, RG 22/01614
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Texte de la décision
N° RG 22/01614 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FDFB minute n°26/300
du 27/07/202626
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Madame [M] [Q] veuve [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 11 Mai 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Benjamin ARBIEU, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 prorogé au 27 juillet 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Ayant procédé à des travaux chez Madame [M] [A], Monsieur [L] [B], artisan du bâtiment, a réclamé à cette dernière un solde de 11314,50 euros représentant les prestations effectuées et non payées et, l’accès au chantier lui ayant été interdit par une lettre du 19 mai 2021, la restitution de son matériel.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Monsieur [L] [B] a assigné Madame [M] [A] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE en paiement des sommes dues et en restitution de son matériel.
Lors d’une audience de règlement amiable tenue le 28 mars 2025, un procès-verbal de constat d’accord partiel a été établi, aux termes duquel le matériel serait restitué à l’issue de cette audience.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 mars 2026, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de:
-condamner Madame [M] [A] à lui payer les sommes de:
+11314,50 euros au titre du solde de travaux,
+5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 mars 2026, Madame [M] [A] demande au tribunal de:
-débouter Monsieur [L] [B] de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par Monsieur [L] [B] à son obligation d’information,
-condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] [A] a prononcé la résolution unilatérale du contrat par lettre du 19 mai 2021; ne justifiant d’aucune urgence au sens de l’article 1226 du code civil, elle n’a cependant pas fait précéder cette rupture, comme le lui prescrivaient ces dispositions, d’une mise en demeure préalable.
En outre, ce courrier ne contenait aucune proposition relative aux modalités de récupération par Monsieur [L] [B] de son matériel, ni une offre de rendez-vous, le cas échéant en présence d’un expert amiable ou d’un commissaire de justice, pour permettre un état contradictoire de l’avancement du chantier aux fins d’établissement des comptes.
Madame [M] [A] n’a donné aucune suite sérieuse aux propositions qui lui ont été faites à plusieurs reprises de faire établir un état des lieux par un expert; elle a vendu l’appartement le 21 septembre 2022, sans prévenir Monsieur [L] [B] de cette situation pour que les parties puissent organiser une telle visite contradictoire.
Madame [M] [A] ne justifie pas avoir fait procéder à des reprises de désordres imputables à Monsieur [L] [B] par d’autres professionnels.
L’acte de vente de l’appartement ne contient aucune mention selon laquelle des désordres existeraient, persisteraient, ou qu’une procédure serait en cours, dont l’une ou l’autre partie désignée dans l’acte accepterait d’assumer la charge.
Il convient d’en conclure que Madame [M] [A] ne justifie pas d’un motif de non paiement des sommes réclamées, et de la condamner à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 11314,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les rappels qui précèdent établissent que Madame [M] [A] a manqué à la bonne foi; il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
Condamne Madame [M] [A] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 11314,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
La condamne au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [M] [A] de ses demandes,
Condamne Madame [M] [A] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
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