TJ 64102, 30 juill. 2026, RG 25/00846
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Texte de la décision
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FXMJ minute n° 26/318
du 30/07/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT D’[Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par la SARL AVOCOTES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL AVOCOTES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 11
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 18 Mai 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SARL AVOCOTES, la SCP DELMA AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le lotissement [Etablissement 1], situé à [Localité 1], créé en 1981, comprend :
- 31 lots pavillonnaires,
- et 1 lot appartenant à l’OFFICE 64.
Chaque propriétaire est membre de l’Association Syndicale Libre (ASL), gérée par cinq bénévoles.
Les consorts [G], propriétaires du pavillon lot n°2.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l’Association Syndicale Libre du lotissement d’[Etablissement 1] a fait assigner Madame [K] [G] et Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Bayonne et demande de :
- condamner in solidum Madame [K] [G] et Madame [N] [G] à remettre en l’état antérieur le lot n°2 du lotissement [Etablissement 1], sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner in solidum Madame [K] [G] et Madame [N] [G] à verser à L'ASSOCIATION SYNDICALE L1BRE DU LOTISSEMENT D’[Etablissement 1] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Madame [K] [G] et Madame [N] [G] à verser à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT D’[Etablissement 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par message RPVA en date du 17 mai 2026, Maître [H] [F], constitué pour Mesdames [K] et [N] [G] a dénoncé son mandat.
Mesdames [K] et [N] [G] n’ont pas constitué de nouvel avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que s'il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état de l’ASL du LOTISSEMENT [Etablissement 1].
L’Association Syndicale libre du lotissement [Etablissement 1] soutient à l’appui de l’article 14 du cahier des charges du lotissement [Etablissement 1] que Mesdames [K] [G] et [N] [G] contreviennent audit cahier des charges dans la mesure où le pavillon bâti sur le lot n°2, propriété de Madame [K] [G], a été divisé en trois appartements et que Madame [G] occupe un appartement sur ce lot.
L’article 14 du cahier des charges de de l’ASL du Lotissement [Etablissement 1] intitulé « Subdivision » prévoit que « toute division est interdite, même dans le cas d’une indivision. Les copropriétaires ne pourront se prévaloir de l’article 815 du Code civil pour déroger à ce principe ».
En l’espèce, l’ASL du Lotissement [Etablissement 1] ne démontre pas que Mesdames [G] ont violé les dispositions du cahier des charges du lotissement qui interdisent la division des lots.
En effet, l’article 14 du cahier des charges précité interdit la division cadastrale d’un terrain en plusieurs parcelles ou la création de plusieurs lots à bâtir. En revanche, aucune disposition du cahier des charges du lotissment [Etablissement 1] n’interdit la création sur un même lot de plusieurs unités d’habitation. De même, aucune clause du cahier des charges ne prévoit une limitation à une habitation unifamiliale ou à une seule villa par lot.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [G] et de Madame [N] [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Etablissement 1], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la décision, les demandes formées par l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE les demandes formées par l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[...] [...]
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