TJ 02408, 24 juill. 2026, RG 26/00409
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Texte de la décision
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQK2
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [F] [Q] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame Aude PARIS et de Madame Héléne BONVALOT, magistrates en formation,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [R] [G], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [F] [Q] [D]
née le 30 Juin 1967 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Alexandra DAVASE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 24 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [F] [Q] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [F] [Q] [D].
Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [S],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 21 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [Q] [D],
Vu l’audition de madame [F] [Q] [D] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [Q] [D] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 14 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [W], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ un état de désorganisation psychique et comportementale avec bizarrerie du contact, présentation incurique, discours circonstancié, tangeanciel et paralogique par moment avec des saut du coq à l’âne. En plus de conduite à risque rapportées par la famille, madame mangent des croquettes.”
Par requête en date du 20 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [F] [Q] [D].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [S] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente psychotique chronique a déjé répondu au traitement : elle se présente calme. moins sthénique dans son discours mais trés prolixe. surtout pour donner les raisons de cette hospitalisation. A noter, les troubles du cours de la pensée, des éléments de persécution sans aucune critique envers le côté pathologique de ses troubles.La poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de Ia mesure de soins sans consentement reste nécessaire jusqu'a l’obtention d‘une rémission de qualité.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure dans l’objectif d’une rémission de qualité et d’observation des effets du traitement.
Madame [F] [Q] [D] a exprimé être favorable à une poursuite d’hospitalisation, qu’elle considèrait comme encore nécessaire car elle lui faisait du bien.
Le conseil de Madame [F] [Q] [D] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et rapporté que sa cliente souhaitait poursuivre la mesure.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [Q] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [Q] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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