TJ 02408, 24 juill. 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQLE
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame Aude PARIS et de Madame Héléne BONVALOT, magistrate en formation,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [H] [N], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [K] [P], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par l’ADSEA suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de laon en date du 29 novembre 2024,
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 3],
Demeurant ADSEA - [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Alexandra DAVASE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 24 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 21 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [K] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [P].
Vu l’avis motivé en date du 21 juillet 2026 établi par le Docteur [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 21 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [P],
Vu l’audition de monsieur [K] [P] à l’audience de ce jour, au sein de l’USIP,
Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 16 juillet 2026, Monsieur [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [F] [W], sa tutrice, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [C] a constaté que “le patient présente une aggravation de ses troubles du comportement, caractérisé par une agressivité importante avec passage à l’acte auto et hétéro-agressive, dégradations de matériel, intolérance majeure à la frustration. L’état clinique actuel nécessité une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en Urgence, avec une prise en charge thérapeutique en unité d’observation (USAIP).
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 21 juillet 2026 établi par le Docteur [U] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient de 24 ans, connu du secteur. Hospitalisé initialement en soins libres. La mise en place de soins sous contrainte le 16/07/2026 pour aggravation des troubles du comportement nécessitant un séjour à l'USIP.
A l'entretien de ce jour, le patient est calme. Discours pauvre. Capacités intellectuelles limitées. Déni des troubles. Absence de critique de l'agressivite à l'egard des autres. Tendance à l'intolerance à la frustration et à l‘impulsivité. Nécessite de maintenir les soins sous contrainte en hospitalisation compléte pour observation et réajustement thérapeutique si necessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est hospitalisé en unité spécialisée et que son admission à l’USIP est une sorte de séjour de rupture après quelques problèmes. Il demande le maintien de la mesure, considérant que les motifs de son hospitalisation sont toujours d’actualité. Il précise qu’un ajustement du traitement a été mis en oeuvre et que son retour à l’unité de la Closerie est prévu le 29 juillet.
Monsieur [K] [P] dit qu’il n’est pas d’accord d’être à l’USIP, qu’il a fait des bêtises et qu’il veut retourner à la Closerie avant le 29 juillet. Il ne sait pas si son traitement a été ajusté et veut rejoindre un foyer en [Etablissement 1].
Le conseil de Monsieur [K] [P] a expliqué que son client veut quitter son unité dès aujourd’hui, qu’il reconnait avoir fait des bêtises et que son état de santé s’est amélioré. Il demande à retourner à la Closerie.
Dès lors, Monsieur [K] [P] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [P], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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