TJ 67482, 25 juin 2026, RG 24/09371
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Texte de la décision
N° RG 24/09371 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCP4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09371 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCP4
Copie exec. aux Avocats :
Me Frédéric RICHERT
Le
Le Greffier
Me Frédéric RICHERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
-Greffier : Alida GABRIEL,
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et
par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 230
DÉFENDERESSE :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 4], Pôle Contrôle Fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15 octobre 2024, M. [T] [G] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre le Directeur régional des finances d’Ile de France et de Paris pour entendre prononcer, à titre principal, le dégrèvement des droits de mutation, des intérêts de retard et pénalités à hauteur de la somme de 85.429 € assortie des intérêts moratoires, à titre subsidiaire à hauteur de 22.122 € et en tout état de cause condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Aux termes de ses écritures du 8 octobre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’imposition litigieuse, la décision de rejet du 2 septembre 2024, de débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement au profit de l’Etat d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de juge unique du 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il est constant que le capital social de la SARL [I] créée le 1er janvier 2008 est divisé en 201 000 parts détenues pour moitié par M. [E] [K], père, et M. [T] [K], fils, ce dernier en étant le gérant non rémunéré.
La SARL [I] a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes conformément à l’article 239 bis AA du code général des impôts -CGI- . Il en résulte en application du 3° de l’article 8 du CGI que ses membres sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
La comptabilité de la SARL [I] comporte un seul et unique compte courant d’associé intitulé « associé [G] ».
Après contrôle, l’administration fiscale a adressé le 12 décembre 2022 une proposition de rectification à M. [T] [K] pour un montant principal de 55.306 € assorti d’une majoration de 10 % au motif que son père, M. [E] [K] lui aurait consenti une donation indirecte en renonçant à prélever sa quote-part de résultat lui revenant dans la société [I] pour la période 2016 à 2021.
M. [T] [K] a contesté l’existence de donations indirectes le 28 octobre 2022.
L’administration fiscale a maintenu les rehaussements dans son courrier du 12 décembre 2022 et a mis les droits en recouvrement le 15 décembre 2023.
M. [T] [K] a formé une réclamation contentieuse le 7 mars 2024 qui a été rejetée par l’administration fiscale le 2 septembre 2024.
Le litige porte sur la question de savoir si le non-prélèvement de la quote-part des bénéfices de M. [E] [K] associé, plusieurs années de suite, caractérise une donation indirecte à M. [T] [K].
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes solennelles exigées pour les donations mais reste soumise aux conditions de fonds précitées.
Pour la caractériser, il faut donc que celui qui s’en prévaut, en l’espèce l’administration fiscale, rapporte la preuve cumulative de l’intention libérale du donateur, du dessaisissement irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement et de l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Sur l’intention libérale de M. [E] [K]
M. [T] [K] fait valoir que l’administration fiscale qui se prévaut de la passivité de M.[E] [K] qui n’ a pas sollicité pendant plusieurs années le règlement des bénéfices de la société [I] à son profit et les liens familiaux existant entre eux sont insuffisants à démontrer son intention libérale à l’égard de son fils [T] [K].
L’administration fiscale indique que plusieurs éléments matériels démontrent son intention libérale au-delà de la seule passivité de l’associé.
S’il est constant que l’intention libérale n’ a pas besoin d’être formalisée par un acte, il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de la volonté de M. [E] [K] de gratifier son fils et ce, par tous moyens.
Il résulte de la procédure que la mise en place et l’utilisation d’un seul compte courant associé alors qu’il y a deux associés ne pouvait avoir pour seul but que de favoriser le transfert de la créance sociale de M. [E] [K] sur les comptes privés de son fils, aucune autre explication plausible n’étant donnée à ce dysfonctionnement.
M. [E] [K], père de M. [T] [K], seul associé avec M. [T] [K] de la SARL [I], ne pouvait ignorer :
-qu’il y avait confusion des deux comptes courants d’associés en un seul compte d’associé unique,
-que ce compte unique était alimenté à raison des quotes-parts de bénéfices des deux titulaires égales chacune à 50 % des sommes créditées au titre de chaque quote-part puisque l’article 15 des statuts le prévoyait classiquement,
-les transferts de fonds litigieux puisqu’ à l’issue de chaque exercice, il a donné quitus à M. [T] [K] pour sa gestion, notamment lors de l’ assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2021;
-que seul M. [T] [K] avait prélevé des montants sur ce compte courant d’associé unique au-delà de sa propre quote part des résultants de la société [I].
Il est, par l’ensemble de ces éléments démontré, qu’en participant et en validant le dysfonctionnement du compte courant unique d’associés de la SARL [I], par le quitus donné à cette gestion, l’intention libérale de M. [E] [K].
Sur l’acceptation de la donation par [T] [K]
M. [T] [K] estime que l’administration fiscale ne prouve pas qu’il aurait accepté les prétendues donations indirectes.
Or il n’est pas contesté que M. [T] [K] a prélevé pour son propre compte les fonds formant la créance en compte courant d’associé de M. [E] [K] sans pour autant envisager un remboursement ou de les réutiliser pour combler les déficits de la société.
La preuve de l’acceptation tacite de la donation par [T] [K] est de ce fait rapportée et ce dernier s’est enrichi à due concurrence.
Sur le dessaisissement irrévocable de M. [E] [K]
M. [T] [K] soutient que la créance de M. [E] [K] existe toujours à l’égard de [T] [K] à proportion des prélèvements excédentaires réalisés par le demandeur et qu’il peut la réclamer à tout moment.
L’administration fiscale maintient que le fait qu’il n’existe qu’un seul compte courant d’associé au lieu d’un compte courant d’associé pour chacun d’eux permet une confusion et que celui-ci étant désormais débiteur, M. [E] [K] ne détient plus aucune créance sur la société [I].
Il est constant qu’un associé n’est pas tenu de se faire payer sa quote part des résultats puisqu’il peut la laisser à la disposition de la société. Néanmoins l’associé peut se faire payer sa créance résultant du compte courant d’associé à tout moment.
En l’espèce, M. [E] [K] a, après que sa créance en compte courant a été enregistrée sur le compte courant unique, consenti à ce que cette créance rejoigne le patrimoine personnel de son fils et non le sien ou celui de la société [I].
Il s’est, par ce biais, irrévocablement dessaisi de sa créance qui n’existe plus dans les comptes de la société [I] et que la société [I] ne peut plus lui rembourser s’il la réclamait puisque le compte courant d’associés unique est débiteur depuis plusieurs années, du fait des prélèvements de M. [T] [K] ayant excédé les résultants sociaux .
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une donation indirecte concrétisée par l’intention libérale irrévocable de M. [E] [K] envers son fils [T] [K] qui l’a acceptée est démontrée.
Il s’ensuit que l’administration fiscale était bien fondée à procéder au rappel des droits de mutation à titre gratuit.
Il y a donc de rejeter la demande de dégrèvement formée par M. [T] [K].
Sur les pénalités
Il est démontré par l’administration fiscale que la majoration pour manquement délibéré de 40 % opérée dans sa réponse aux observations de M. [T] [K] du 12 décembre 2022 résulte d’une erreur que l’administration fiscale a rectifié dans sa proposition du 12 décembre 2022 ainsi que sur l’avis de recouvrement.
M. [T] [K] est par conséquent débouté de sa demande subsidiaire de voir prononcer le dégrèvement des pénalités à hauteur de 40 %.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [T] [K] est condamné aux frais et dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche M. [T] [K] est condamné à payer à l’administration fiscale la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes de dégrèvement,
CONFIRME la décision de rejet du 2 septembre 2024,
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 4] pour l’Etat la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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