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TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/00343


Vérifier : TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a86d6da04196293ef2f

Texte de la décision

13,149 caractères

N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCN2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCN2

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD

Le

Le Greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. D.A. OBJECTIF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 753 941 384
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Virginie HOPP, Greffière
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON

DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCN2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 257-24343 signé le 22 juin 2022 par la SARL D.A. OBJECTIF et accepté le 24 août 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un compresseur, fourni par la SAS ALS, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 134.00 HT payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 482.40 euros TTC.

La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 9 août 2022 par la SARL D.A. OBJECTIF.

Faisant valoir que la SARL D.A. OBJECTIF a cessé de régler les loyers depuis le 4 avril 2024, et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l'a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025 devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.

A l'audience du 29 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF à lui payer la somme de 964.80 euros avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 14 août 2024,
- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF à lui payer la somme de 5306.40 euros TTC avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 14 août 2024,
- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF à lui payer la somme de 3600.00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL D.A. OBJECTIF aux dépens,
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 14 août 2024 en raison d'impayés de loyers depuis le 4 avril 2024. Elle s'estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 12 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal.

Bien que citée à personne morale, la SARL D.A. OBJECTIF, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :

- le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
- la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL D.A. OBJECTIF le 9 août 2022,
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8020.80 euros TTC auprès de la SAS ALS du 31 juillet 2022,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 531.04 euros en date du 7 juin 2024 dont l'avis de réception est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée »,
- la lettre de résiliation du contrat du 14 août 2024, dont l'avis de réception est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » avec un décompte des sommes dues soit la somme de 964.80 euros au titre des loyers échus impayés du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 outre la somme de 23.13 euros au titre des intérêts et la somme de 4422.00 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la demande de restitution du matériel,
- une lettre recommandée du 17 juillet 2025 avec accusé de réception signé le 22 juillet 2025 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 6801.84 euros dont la somme de 964.80 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 5306.40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 530.64 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité et le rappel de l'obligation de restitution du matériel objet de la location à défaut d'indemnité de non-restitution d'un montant de 4999.63 euros,
- le courriel adressé le 14 août 2025 par la SARL D.A. OBJECTIF au conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux termes duquel la défenderesse soutient que cette dernière n'a pas tenu compte de son changement de banque, ne conteste pas le non-paiement des loyers, fait état de signes de faiblesse du matériel objet du contrat de location et propose une solution amiable à la situation,
- le courrier du 17 août 2025 du conseil de la SAS GRENKE LOCATION à la SARL D.A. OBJECTIF aux fins de proposition amiable de règlement.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Il n'est en effet pas justifié d'une suite donnée aux courriels des 14 et 17 août 2025 précité.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :

-964.80 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.1 des conditions générales à compter du 14 août 2024 date de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,

-5306.40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 4422.00 euros et à compter du 22 juillet 2025, date de la présentation de l'accusé réception de la mise en demeure adressée en lettre recommandée pour le surplus, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

S'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l'indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 3600.00 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er avril 2027.

Dès lors, une somme de 1 000.00 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.

Sur les mesures accessoires.

La SARL D.A. OBJECTIF, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SARL D.A. OBJECTIF SARL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 964.80 euros (neuf cent soixante-quatre euros et quatre-vingt centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 août 2024 ;

CONDAMNE la SARL D.A. OBJECTIF SARL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5306.40 euros (cinq mille trois cent six euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 4422.00 euros et à compter du 22 juillet 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL D.A. OBJECTIF SARL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL D.A. OBJECTIF SARL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l'indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal relative à l'indemnité de résiliation ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL D.A. OBJECTIF aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie HOPP Catherine KRUMMER

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