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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/02805


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02805
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3aa6d6da04196293f9d9

Texte de la décision

16,213 caractères

N° RG 26/02805 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIR6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/02805 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIR6

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Stéphanie BOEUF

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Stéphanie BOEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maia ZIBOLT, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

DEFENDERESSE :

Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
Juliette GOURMELON, Greffier stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière

N° RG 26/02805 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIR6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 9 mai 2025 à effet du 17 mai 2025, Monsieur [X] [Q] a consenti à Madame [G] [D] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 550.00 euros outre un forfait au titre des charges locatives.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [X] [Q] a fait signifier à Madame [G] [D] le 29 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1733.10 euros.

Par acte délivré le 18 mars 2026, Monsieur [X] [Q] a fait assigner Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation.

A l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [X] [Q], a repris les termes de son acte introductif d'instance, aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit du bail,
Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur,
- Condamner Madame [G] [D] et tout occupant de son chef à quitter les lieux tant de corps que de biens et faute de s'exécuter, l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 6059.80 euros avec intérêts au taux légal successif à compter de chaque échéance mensuelle,
- Condamner Madame [G] [D] à lui payer les loyers et avances sur charges échus au 1er avril 2026 jusqu'au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 699.13 euros,
- Condamner Madame [G] [D] à lui payer une indemnité d'occupation de 699.13 euros à compter du jugement à intervenir jusqu'à la libération des lieux, sous réserve du décompte de charges définitif,
- Condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [D] aux dépens y compris les frais de commandement de payer,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [X] [Q] avoir été contraint de faire délivrer à Madame [G] [D] un commandement de payer le 29 août 2025 de régler la somme de 1733.10 euros. Il fait valoir que la dette locative s'élève au 17 mars 2026 à la somme de 6059.80 euros. Il sollicite, sur les fondement des articles 1103 et 1104 du code civile t de l'article 24 de la loi du 6juillet 1989, la résiliation de plein droit et à titre subsidiaire, judiciaire du bail et la condamnation de Madame [G] [D] au paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation.

Bien que régulièrement cités par dépôt à l'étude, Madame [G] [D] n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 19 mars 2026 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 29 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, les demandes de résiliation du bail et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [G] [D] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail de plein droit.

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 8, et le commandement de payer, signifié au locataire le 29 août 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1733.10 euros au titre des loyers impayés, échéance d'août 2025 comprise.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats et notamment du décompte arrêté 17 mars 2026 que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de six semaines étant relevé que le virement de la somme de 690.00 euros effectué le 31 août 2025 a été rejeté le 5 septembre 2025, à compter de la délivrance de cet acte.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2025 à minuit.

Sur le montant de l'arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce il ressort du décompte précité visé à l'acte introductif d'instance que Madame [G] [D] reste redevable de la somme de 5903.85 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation échéance du mois de mars 2026 incluse après déduction d'office des frais de commandement de payer d'un montant de 155.95 euros qui relèvent des dépens.

Madame [G] [D] qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.

En conséquence, Madame [G] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 5903.85 euros au titre des loyers, des charges, et indemnités d'occupation, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expulsion.

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur un éventuel octroi de délais de paiement en l'absence de connaissance des revenus de Madame [G] [D] étant relevé que cette dernière ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'enquêteur social.

En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Madame [G] [D] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [G] [D] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas justifiée à ce stade, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.

Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Madame [G] [D] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter de laquelle Madame [G] [D] est devenue occupante sans droit ni titre soit le 10 octobre 2025 à minuit et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit la somme de 699.13 euros. Le montant sera révisé conformément au bail.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [G] [D] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 5903.85 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 10 octobre 2025 à minuit.

Sur les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [G] [D], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens y compris les frais du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [G] [D], condamné aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [X] [Q] à l'encontre de Madame [G] [D] ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 mai 2025 entre Monsieur [X] [Q], et Madame [G] [D] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 octobre 2025 à minuit ;

CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 5903.85 euros (cinq mille neuf cent trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [G] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;

ORDONNE à Madame [G] [D] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Madame [G] [D] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [X] [Q] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à Monsieur [X] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges d'un montant de 699.13 euros ( six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et treize centimes) à compter du 10 octobre 2025 à minuit, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [G] [D] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 5903.85 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 10 octobre 2025 à minuit ;

CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [G] [D] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;

CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP Catherine KRUMMER

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