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CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02388


Vérifier : CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02388
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c06d6da041962946be6

Texte de la décision

3,479 caractères

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°117

N° RG 26/02388 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM6B

(Réf 1ère instance : 2025004041)

M. [N] [L]

M. [E] [L]

M. [B] [L]

M. [Z] [L] (MINEUR)

C/

S.E.L.A.S. CLEOVAL S.E.L.A.S

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUILLEVIC

Me LHERMITTE

Copie délivrée le :

à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

Le trente Juillet deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Julie ROUET, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

APPELANTS:

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (50)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (78)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [Z] [L] représenté par son représentant légal titulaire de l'autorité parentale Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6] - DANEMARK

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

A

INTIMEE:

SELAS CLEOVAL prise ne la personne de Maître [C] [G] es qualités de mandataire de la société IMMOSYNERGY

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 13 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vannes,

Vu la déclaration d'appel des consorts [L] du 15 avril 2026.

Vu l'avis de fixation à bref délai adressé le 29 avril 2026,

Vu la signification de l'avis de fixation et de la déclaration d'appel à l'intimée le 6 mai 2026,

Vu la constitution d'avocat pour l'intimée du 29 mai 2026,

Vu l'absence de dépôt de conclusions des appelants dans les deux mois de l'avis de fixation,

Vu la demande d'observations adressée aux parties quant à la caducité de la déclaration d'appel le 2 juillet 2026,

Vu les conclusions d'incident en vue du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel déposées par l'intimée le 23 juillet 2026,

Vu les observations des appelants du 27 juillet 2026 en faveur du constat de la caducité,

L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (...) »

Faute de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois de l'avis de fixation par les appelants, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, sans objet.

Les consorts [L], ensemble, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous magistrat délégué,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel,

Disons que les consorts [L], ensemble, seront condamnés aux dépens,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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