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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02599


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/02599
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c12d6da04196294703d

Texte de la décision

40,545 caractères

MF/CD

Numéro 26/02188

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/07/2026

Dossier : N° RG 24/02599 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6TK

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

SAS [1] [S]

C/

[E] [X],

CPAM [Localité 1]-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS [2] (venant aux droits de la COMPAGNIE DE FORAGE COFOR) prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, assistée de Maître KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES :

Monsieur [E] [X]

né le 14 octobre 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

CPAM [Localité 1]-PYRENEES

prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [Z], directrice

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Madame [C] [N] du service juridique, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 26 AOUT 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 23/00050

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [X], employé de la société [2] (venant aux droits de la compagnie de forage [3]), a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2015.

Le certificat médical initial daté du 2 juillet 2015 mentionne un «'écrasement avant ' pied droit ' amputation 1° à 2° orteil'».

Le 5 août 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a adressé à M. [E] [X] la décision de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [E] [X] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué par la Cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 22 juin 2023.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2015 adressé à la CPAM de [Localité 5], M. [E] [X] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation entre les parties, M. [E] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par décision du 14 juin 2021, le TASS de Pau, désormais pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par courrier reçu au greffe le 9 février 2023, M. [E] [X] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de [4] [3], a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 2 juillet 2015 dont Monsieur [X] a été victime,

- dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], est tenue à l'égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d'employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à 1'origine de l'accident du travail du 2 juillet 2015,

- dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 2 juillet 2015,

- condamné la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Pyrénées l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,

- fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [X],

- dit que cette majoration de la rente sera servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3],

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X],

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] qui aura pour mission de :

1) prendre connaissance du dossier,

2) examiner Monsieur [X]. Recueillir ses doléances,

3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur,

4) décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident du 2 juillet 2015, ainsi que leur évolution, étant précisé que l'état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017,

5) dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l'accident du travail,

Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l'accident du travail,

6) décrire les souffrances endurées du fait de l'accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,

7) donner un avis sur la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l'évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortir, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées,

8) qualifier la nature et l'importance du préjudice d'agrément résultant pour la victime de l'impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu'elle pratiquait avant l'accident,

9) dire si Monsieur [X] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l'affirmative préciser le taux et la durée,

10) dire si l'état de santé de Monsieur [X] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l'assistance d'une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l'affirmative préciser leur nature et leur durée,

11) donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [X] postérieurement à la consolidation de son état de santé, ce préjudice découlant d'une incapacité constatée médicalement, ayant une incidence sur les fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente ressenti après la consolidation de son état de santé, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien,

12) dire si Monsieur [X] présente un préjudice sexuel qui a vocation à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer,

13) donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] en lien direct et certain avec son accident du travail du 2 juillet 2015,

- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président de la présente juridiction rendue sur requête,

- dit que l'affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,

- alloué à Monsieur [X] la somme de 5 000 € (cinq mille €) à titre d'indemnité provisionnelle,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] Pyrénées fera l'avance de cette provision en la versant directement entre les mains de Monsieur [X] à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3],

- débouté Monsieur [X] de sa demande d'exécution provisoire de la décision,

- réservé les autres demandes.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2026 reçue le 29 août 2024 par la société [2].

Par déclaration du 16 septembre 2024, la SAS [2] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], appelante, demande à la cour d'appel':

- de dire et juger l'appel de la société [2] recevable et bien-fondé,

- d'infirmer le jugement rendu le 26 août 2024 par le tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et a fortiori imputée,

- de débouter en conséquence Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où par impossible la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, il lui est demandé :

- de débouter Monsieur [X] de sa demande de provision en ce qu'elle est injustifiée,

- de dire et juger :

' que seuls les préjudices non visés par le Livre IV du code de la sécurité sociale pourraient donner lieu à réparation,

' qu'elle limite le champ de l'expertise aux seuls préjudices réels, effectifs et démontrés susceptibles de donner lieu à réparation,

- de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [X] aux dépens.

Dans ses conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] [X] demande à la cour d'appel de voir :

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':

- dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 2 juillet 2015 dont Monsieur [X] a été victime,

- dit que la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], est tenue à l'égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d'employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à 1'origine de l'accident du travail du 2 juillet 2015,

- dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 2 juillet 2015,

- condamné la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,

- fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [X],

- dit que cette majoration de la rente sera servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':

- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président de la présente juridiction rendue sur requête,

- dit que l'affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]-Pyrénées fera l'avance de cette provision en la versant directement entre les mains de Monsieur [X] à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3],

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a':

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] qui aura pour mission de :

1) prendre connaissance du dossier,

2) examiner Monsieur [X]. Recueillir ses doléances,

3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur,

4) décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident du 2 juillet 2015, ainsi que leur évolution, étant précisé que l'état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017,

5) dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l'accident du travail. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l'accident du travail,

6) décrire les souffrances endurées du fait de l'accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,

7) donner un avis sur la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l'évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortir, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées,

8) qualifier la nature et l'importance du préjudice d'agrément résultant pour la victime de l'impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu'elle pratiquait avant l'accident,

9) dire si Monsieur [X] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l'affirmative préciser le taux et la durée,

10) dire si l'état de santé de Monsieur [X] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l'assistance d'une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l'affirmative préciser leur nature et leur durée,

11) donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [X] postérieurement à la consolidation de son état de santé, ce préjudice découlant d'une incapacité constatée médicalement, ayant une incidence sur les fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente ressenti après la consolidation de son état de santé, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien,

12) dire si Monsieur [X] présente un préjudice sexuel qui a vocation à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer,

13) donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] en lien direct et certain avec son accident du travail du 2 juillet 2015,

- alloué à Monsieur [X] la somme de 5 000 € (cinq mille €) à titre d'indemnité provisionnelle,

- débouté Monsieur [X] de sa demande d'exécution provisoire de la décision,

- réservé les autres demandes,

Et statuant à nouveau :

- procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

- décrire et évaluer les différents postes de préjudice personnel de Monsieur [E] [X] tels que prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.

Les préjudices complémentaires à savoir :

Préjudice fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d'incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice.

Assistance tierce personne ou autres frais temporaires avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ;

Déficit fonctionnel permanent

Préjudice sexuel

Préjudice d'établissement

- donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :

' Perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

' PGPA - PGPF

' Pertes des droits à la retraite

- fixer à 10 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices,

Y ajoutant,

- condamner la société [2] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :

- donner acte à la Caisse primaire qu'elle s'en remet à la justice pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur,

- condamner la compagnie de forage [3] à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.

MOTIFS

I- Sur la faute inexcusable de l'employeur

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Selon l'article L. 4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1°Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, M. [E] [X], employé de la société [2], a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2015. Le certificat médical initial du même jour mentionne un «'écrasement avant ' pied droit ' amputation 1° à 2° orteil'».

La déclaration d'accident du travail a été établie le 3 juillet 2015 par l'employeur et porte les mentions suivantes :

- «'activité de la victime lors de l'accident : L'équipe en place procédait à la remontée du train de tige, en stockant celui-ci dans la passerelle d'accrochage. Le chef de poste a donné une impulsion de la tige vers le mât pour aider à ouvrir l'élévateur. La tige s'est coincée sous la torche wrench, et en se libérant, cela a crée un effet ressort et la tige est tombée sur le pied de M. [X] [E]

- Objet dont le contact a blessé la victime : une tige de forage

- siège des lésions : pied droit

- nature des lésions : fractures, plaies de l'orteil et du secundus ».

Par ailleurs, il résulte des fiches d'entretien, du plan d'actions «'appareil'», du compte-rendu interne d'accident, de l'analyse par arbre des causes, de l'enquête du CHSCT pour accident du travail grave, qu'une intervention sur un puits de forage consistant à remonter un train de tiges a eu lieu le 2 juillet 2015 dans l'après-midi par une équipe de cinq salariés : un chef de poste, un second, deux sondeurs et un accrocheur ; l'intervention consistait à remonter les tiges et à les stocker dans la passerelle d'accrochage. Pour se faire, l'accrocheur est situé en haut de la passerelle d'accrochage et doit sortir les tiges de l'élévateur pour les stocker dans la passerelle, le chef de poste est dans la cabane pour superviser et manipuler les instruments, le second et les deux sondeurs restent au niveau du plancher pour positionner le bas des tiges au sol après leur extraction du puits Or, lors de la sortie de la quatrième tige, celle-ci est restée dans l'élévateur suivant le mouvement des vérins du tilt de la TDS (le système d'entraînement du forage) et le haut de la tige (le tooljoint) s'est coincé sous la torque wrench en haut de l'appareil d'extraction puis s'est mis à flamber. Le chef de poste a tenté alors vainement d'utiliser le tilt pour décoincer la tige puis dégagé la TDS ce qui a entraîné un effet de ressort de la tige qui a bondi sur le pied de la victime et l'a blessée gravement.

Par ailleurs ces mêmes pièces établissent que :

il faisait très chaud ce jour-là, certaines pièces évoquant une canicule ou encore une température exceptionnellement élevée,

le salarié affecté au poste d'accrocheur effectuait son premier jour de travail à ce poste dans la société, était en période de ramadan et faisait le jeûne ce qui est indiqué clairement dans l'analyse par arbre des causes et dans la compte rendu interne d'accident ;

ce salarié a eu du mal à effectuer sa tâche c'est-à-dire à sortir les tiges de l'élévateur ce qui a obligé le chef de poste pour chacune des quatre tiges à intervenir et à actionner à plusieurs reprises le tilt vers le mât afin d'aider l'accrocheur à ouvrir l'élévateur ;

cette démarche du chef de poste était anormale et avait pour objet, selon le compte-rendu interne d'accident, de pallier au «'manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'» ; en effet normalement, le chef de poste n'utilise pas le tilt mais la fonction «'free'» ;

la fonction «'tilt'» avait déjà présenté des dysfonctionnements en mode retour, dysfonctionnements signalés sur la fiche d'entretien et pour lesquels une pièce avait été commandée le 2 juin 2015 ; le chef de poste a en outre déclaré lors de l'analyse par arbre des causes «'le tilt ne répond pas à ses fonctions normales et ça depuis fin mai début juin et entraîne la tige vers l'arrière'».

Dans le compte-rendu interne rédigé par le chef de projet, le chef de chantier et le chargé hygiène sécurité et environnement, il est signalé en conclusion, outre les dysfonctionnements du tilt en mode retour que «'L'accrocheur est nouveau (1ère journée), grosse chaleur et ramadan. Le chef de poste est obligé d'utiliser la fonction «'tilt'» pour relâcher l'élévateur à la place de la fonction «'free'» en raison du manque d'expérience de l'accrocheur sur cet appareil'».

En ce qui concerne l'enquête du CHSCT, celui-ci analyse ainsi les causes de l'accident : «'Les informations recueillies lors des témoignages en vue de l'élaboration d'un arbre des causes ne concordent pas. Pour autant, parmi les causes racines de cet accident, les conditions climatiques (fortes chaleurs), le manque d'expérience sur cet appareil de forage de la part d'un des opérateurs et la non-évaluation formelle d'un risque suite à un mode opératoire dégradé entraînant une force d'inertie non maîtrisée dans la tige sont les causes racines potentiellement aggravées par un dysfonctionnement éventuel du tilt (en cours d'analyse)'». Il préconise les mesures suivantes : «'Rappel à faire à tous les chantiers : lors d'une situation anormale, nécessité pour tous d'arrêter la situation ou l'action, de l'analyser et de déterminer l'action la plus pertinente au regard des risques identifiés'».

Par ailleurs, si l'analyse par arbre des causes exclut une défaillance du tilt au moment de l'accident, elle retient dans ses conclusions que l'accrocheur n'a pas réussi à plusieurs reprises, à retirer la tige de l'élévateur, celui-ci n'ayant pas été assez ouvert ce qui a obligé le chef de poste à mettre en place un mode dégradé pour faciliter son retrait. Il est également fait état de condition climatique exceptionnelle (chaleur/canicule) et de l'absence d'évaluation formelle du risque lié à la mise en place d'un mode opératoire dégradé. Le plan d'actions suivant est proposé :

«'faire une alerte HSE pour informer le personnel des premiers éléments de l'accident. Sensibiliser notamment à la conduite du changement (réaliser une évaluation formelle et obtenir l'approbation du responsable de l'opération lors du contournement des procédures) et la nécessité d'être en bonne condition physique pour travailler ;

faire une sensibilisation sur le devoir d'interruption et le droit de retrait : savoir dire «'Stop'» lorsque nécessaire ;

réaliser une sensibilisation sur l'énergie emmagasinée (inertie, pression, tension etc...) ;

remettre en service la caméra située sur le mât et permettant au chef de poste de voir ce qui se passe au niveau de la passerelle d'accrochage'».

Il résulte donc de ces éléments que le jour des faits les conditions climatiques étaient exceptionnelles pour la région (canicule) alors que les salariés travaillaient à l'extérieur en plein après-midi (15 heures environ). Or, la chaleur importante peut entraîner une fatigabilité plus importante voir une moins bonne concentration. Par ailleurs, le poste d'accrocheur était occupé par un salarié dont c'était le premier jour dans la société. Si celui-ci était expérimenté dans le domaine du forage, aucune des pièces produites ne permet de retenir qu'il connaissait l'appareil de forage et les installations de l'entreprise. En tout état de cause, il est fait état de son inexpérience et de son incapacité à sortir les tiges de l'élévateur. Il sera précisé qu'il était à jeun puisque effectuant le ramadan de sorte qu'ajoutée à la chaleur, cette situation a pu le fragiliser. Du fait de la carence de celui-ci, le chef de poste a décidé de mettre en place un mode dégradé et donc dérogatoire à celui habituellement utilisé dans la société. L'ensemble de ces causes a directement entraîné l'accident.

Or, il appartenait à l'employeur de prévenir le risque d'utilisation d'un mode dégradé ou en tout état de cause différent de celui mis en place habituellement au sein de la société en cas de panne ou de dysfonctionnement d'un appareil mais aussi en cas d'insuffisance ou de défaillance d'un de ses salariés surtout en cas de conditions extrêmes. Dans ce cadre, il ne peut se retrancher derrière le droit d'interruption et le droit de retrait dont disposent les salariés et qui sont rappelés dans le manuel HSE puisque ceux-ci supposent que le salarié ait identifié un risque ou un danger au préalable. Compte tenu de la nature de l'activité exercée (forages pétroliers, géothermiques et d'eau notamment) et de la taille de la société, celle-ci se devait d'identifier le risque lié à une défaillance mécanique ou humaine et de mettre en place une procédure adaptée pour permettre aux salariés d'arrêter leur tâche et de chercher des solutions pour y remédier.

En outre, lors d'épisodes climatiques particuliers, il appartient là encore à l'employeur de mettre en place des mesures de prévention et de s'assurer que ses salariés soient en bonne forme physique et en possession de leur capacité entière.

Il sera encore relevé que la caméra sur le mât de la TDS était en panne empêchant le chef de poste de «'voir ce qui se passe au niveau de la passerelle d'accrochage'». Là également, il s'agit d'un manquement de l'employeur qui doit s'assurer que l'ensemble du matériel nécessaire à la sécurité de ses salariés soit en bon état de marche.

Enfin, il sera ajouté que tant le CHSCT que l'analyse par arbre des causes retiennent la nécessité de délivrer aux salariés une information en cas de situation anormale afin que ceux-ci utilisent leur droit d'interruption et de retrait si besoin et, en tout état de cause, arrêtent de travailler pour «'réaliser une évaluation formelle et obtenir l'approbation du responsable de l'opération lors du contournement des procédures'». Le rapport d'analyse prévoit également un rappel sur «'la nécessité d'être en bonne condition physique pour travailler'». Ces propositions d'action démontrent bien que jusqu'ici rien n'avait été mis en place par l'employeur en cas de situation «'anormale'» quelle qu'en soit la cause.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'avait pas identifié les risques liés à la mise en place d'un mode de fonctionnement dégradé ou d'un contournement des procédures de travail par ses salariés en cas de défaillance mécanique ou humaine et n'avait donc mis en place aucune mesure ou plan d'action pour prévenir ces risques alors même qu'en raison de son activité, les défaillances ou dysfonctionnements doivent être fréquents et que le changement de processus peut entraîner un danger pour les salariés.

Dès lors, l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver M. [E] [X] des risques liés à la mise en place par le chef de poste d'un mode dégradé de fonctionnement compte tenu de la carence d'un des salariés de l'équipe et ce alors même que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Par conséquent, l'accident du travail de M. [E] [X] est bien dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

1- Sur la majoration de rente et l'expertise

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

A l'examen de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d'établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'agrément et les souffrances physiques et morales.

En l'espèce, l'état de santé de M. [E] [X] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2017 et un taux d'IPP de 60 % lui a été attribué. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, M. [E] [X] est donc en droit de bénéficier de la majoration de la rente.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'expertise, le jugement entrepris sera également confirmé tant dans son principe que dans sa mission cette mesure étant nécessaire pour évaluer les préjudices subis par le salarié étant précisé que les postes de préjudice déjà couverts par le Livre IV ne sont pas indemnisables au titre de la faute inexcusable et ce même s'ils ne sont pris en charge que partiellement.

2- Sur la provision

Le jugement a alloué à la victime une provision de 5 000 euros.

Il sera rappelé que le taux d'IPP médical a été fixé à 53 % par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 22 juin 2023 au vu des séquelles suivantes résultant de l'écrasement de l'avant pied droit :

amputation de deux orteils

décompensation thymique

persistance de douleurs avec décharges électriques

boiterie.

La cour d'appel a retenu en outre un taux socioprofessionnel de 7 %.

Par ailleurs, le rapport amiable d'expertise déposé le 7 janvier 2021 par le docteur [B], retient notamment :

un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 16 juillet 2015,

un déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 au 31 juillet 2015,

un dommage esthétique temporaire de 1,5/7 et permanent de 2/7,

une aide humaine temporaire d'une heure par jour jusqu'à la consolidation,

des souffrances endurées de 3,5/7.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une provision de 5 000 euros et statuant de nouveau, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable, sera allouée à la victime. Cette provision sera versée par la caisse qui pourra la récupérer auprès de l'employeur.

C/ Sur le versement des réparations et l'action récursoire de la CPAM de [Localité 1]

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CPAM de [Localité 1] fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 2 juillet 2015 et condamné la société [2], venant aux droits de la compagnie de forage [3], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais.

III- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [E] [X] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Il convient donc de condamner la société [1] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] [S] sera en revanche déboutée de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La société [2] sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 août 2024 sauf en sa disposition concernant la provision ;

L'INFIRME en ce qu'il a alloué à la victime une provision de 5 000 euros ;

Statuant de nouveau,

ALLOUE à M. [E] [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable,

DIT que cette provision sera versée par la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [2],

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l'indemnisation des préjudices ;

CONDAMNE la société [1] [S] à verser à M. [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [1] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] [S] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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