CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/03037
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Texte de la décision
MF/CD
Numéro 26/02189
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/07/2026
Dossier : N° RG 24/03037 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I74O
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [1]
Service AT/MP
TSA 42233
[Localité 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [N], directrice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [A] du service juridique, munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00253
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2022, la société [1] a établi une déclaration d'accident de travail suite à l'accident survenu à son salarié, M. [V] [F], le 28 septembre 2022, précisant qu'il aurait ressenti une douleur à l'avant-bras droit, «'à force de soulever et retourner les grilles de fromage'».
Le certificat médical initial daté du 29 septembre 2022 fait état d'une «'D# tendinopathie du coude droit avec douleur à la mobilisation du coude droit après efforts répétitifs'».
Le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision et afin qu'elle lui soit déclarée inopposable.
Lors de sa séance du 23 juin 2023, la CRA a rejeté ce recours.
Par courrier du 12 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par décision du 11 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pau, et a mis hors de cause la CPAM de Bayonne.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
dit que la décision du 17 octobre 2022 de la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [F] le 28 septembre 2022 est opposable à la société [1],
débouté la société [1] de ses demandes,
dit que la société [1] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024 par la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 reçue au greffe le 28 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel':
- infirmer le jugement rendu le 07/10/2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Pau,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les lésions déclarées par Monsieur [F] ne résultent pas d'un fait accidentel brusque et soudain,
- dire et juger que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la CPAM,
- dire et juger que la CPAM ne pouvait rattacher les lésions déclarées par Monsieur [F] à un accident du travail,
En conséquence,
- juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28/09/2022 déclaré par Monsieur [F],
- condamner la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 07/10/2024,
- confirmer la décision de la Caisse primaire du 17/10/2022,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret 85-1353 du 21 décembre 1985, applicable en l'espèce, : « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail établie le 30 septembre 2022, au préjudice de son salarié, M. [V] [F], l'employeur indique que l'accident a eu lieu le 28 septembre 2022 à 00h01sur le lieu de travail habituel alors que le salarié travaillait de 13h à 21h.
La déclaration porte les mentions suivantes :
- «'Activité de la victime lors de l'accident : Au poste de opérateur levuration, au service fabrication, M. [F] à force de soulever et retourner les grilles de fromage, M. [F] aurait ressenti douleur à l'avant bras droit
- nature de l'accident : /
- objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Éventuelles réserves motivées : /
- Siège des lésions : avant bras droit
- Nature des lésions : douleur(s)
- Accident connu le 29 09 2022 à 16h50 ».
Selon la déclaration d'accident du travail remplie par la société utilisatrice, la société [2], le 30 septembre 2022 l'accident a eu lieu à 16h30 et a été connu de l'employeur au même horaire. L'accident a d'ailleurs été inscrit au registre d'accidents bénins. Enfin, elle précise que le salarié soulevait une grille de fromage lorsqu'il a ressenti une «'douleur'» au coude et à l'avant bras droit.
Les déclarations sont donc concordantes et complémentaires permettant de retenir que l'événement déclaré est survenu aux temps et lieu de travail et que la société utilisatrice en a été avisée par la victime le jour-même, dans les suites immédiates de l'accident.
Par ailleurs, le certificat médical initial rédigé le 29 septembre 2022 soit le lendemain de l'accident indique que le salarié a présenté une «'D# tendinopathie du coude droit avec douleur à la mobilisation du coude droit après efforts répétitifs'». Cette lésion a donc été constatée très rapidement après l'accident. En outre, la lésion qui se situe au niveau du coude droit est compatible avec la tâche réalisée par le salarié, à savoir, soulever des grilles de fromage.
De plus, tant l'employeur que la société utilisatrice mentionnent bien comme nature des lésions des «'douleurs'» ce qui caractérise une lésion soudaine intervenue à une date certaine. Le fait que la pathologie ait éventuellement pour origine des gestes répétés, n'est pas suffisant pour écarter le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion soit apparue de façon lente et progressive ; l'employeur ne justifiant en outre pas de précédents épisodes de douleurs lors de cette tâche.
Enfin, il a été rappelé ci-dessus que la société utilisatrice a été avisée de l'accident par la victime immédiatement et l'employeur le lendemain. Ni l'employeur ni la société utilisatrice n'ont formé de réserve.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce.
Or, l'employeur n'invoque ni ne justifie d'une cause étrangère.
C'est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l'accident du travail du 28 septembre 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur et l'a débouté de ses demandes.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens. Y ajoutant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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