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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/03006


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/03006
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c1cd6da04196294736f

Texte de la décision

7,540 caractères

MF/EL

Numéro 26/02184

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/07/2026

Dossier : N° RG 24/03006 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7Y6

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

[A] [B]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [A] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [G], muni d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

RG numéro : 23/00329

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 février 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a notifié à Mme [A] [B] un indu à hauteur de 14 797,65 €, celle-ci ayant perçu la somme de 16 372,63 € au titre de l'allocation de logement social (ALS) et de l'allocation d'adultes handicapés (AAH), au lieu de 1 574,98 € compte tenu des ressources perçues.

Par courrier du 24 février 2023, Mme [A] [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (cra) d'un recours contre cette notification d'indu.

Lors de sa séance du 6 octobre 2023, la cra a rejeté ce recours retenant que :

- l'allocataire n'était pas en situation de chômage non indemnisé pour les mois de juillet et août 2021, de sorte qu'elle a bénéficié à tort de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son droit à l'AAH,

- la prise en compte de ses ressources a entraîné la révision de son droit à l'AAH, de sorte que l'indu est justifié en faits et en droit.

Par courrier du 10 novembre 2023, Mme [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la CAF.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré le recours de Mme [B] recevable,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir déclarer irrégulière la notification de l'indu,

- débouté Mme [B] de ses demandes,

- condamné Mme [B] à payer à la CAF des Pyrénées Atlantiques la somme de 11 563,65 € au titre du paiement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés IN6 005 pour la période de novembre 2021 à janvier 2023,

- invité Mme [B] à saisir la CAF des Pyrénées Atlantiques d'une demande de remise de dette totale ou partielle et/ou d'une demande d'étalement du paiement de la dette,

- dit que Mme [B] est tenue aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024 reçue le 12 octobre 2024 par Mme [A] [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [A] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Par courrier du 12 novembre 2024, Mme [A] [B] a sollicité de la caisse une remise de dettes.

Par décisions du 19 mars 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme [B] :

une remise partielle de dette à hauteur de 5 781,83 €, portant le solde dû à la somme de 5 781,82 € pour les prestations familiales,

une remise totale de la dette au titre de l'aide personnalisé au logement.

Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 reçue le 22 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, Mme [A] [B], appelante, n'a pas comparu.

Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions ; sauf à actualiser le montant de la condamnation au regard de la remise de dette intervenue postérieurement, en condamnant Madame [B] [A] à payer le solde restant dû au titre de l'indu d'AAH, soit 5 781,82 euros,

- rejeter la demande de Mme [B] [A] au titre des dommages et intérêts,

- rejeter la demande de Mme [B] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [A] aux dépens d'appel.

A l'audience, la caisse a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.

MOTIFS

Sur la qualification de la présente décision

L'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, n'a pas comparu ni été représentée. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel.

L'appelante n'a ni comparu, ni été représentée de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.

Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Mme [A] [B] sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 7 octobre 2024;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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