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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02576


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/02576
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c24d6da04196294764d

Texte de la décision

23,940 caractères

MF/CD

Numéro 26/02187

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/07/2026

Dossier : N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6QN

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

SAS [1]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS [1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître JUILLET loco Maître ROLAND du Cabinet HERALD Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 AOUT 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 23/00296

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 27 juin 2022, l'URSSAF Aquitaine a rappelé à la société [1] son éligibilité au dispositif «'bonus-malus'» à l'assurance chômage mis en place par le gouvernement pour limiter le recours excessif aux emplois courts.

Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [1] son taux modulé de 5,05 % pour la contribution à l'assurance chômage (bonus-malus) applicable à compter du 1er septembre 2022.

Par courrier du 25 octobre 2022, la SAS [1] a contesté ce taux modulé de la contribution assurance chômage devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par décision du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau.

Par décision du 19 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023, la commission de recours amiable a maintenu la décision administrative du 29 août 2022 fixant à 5,05 % le taux modulé de la société.

Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- débouté la société [1] de ses demandes,

- validé le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022,

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société [1] conservera la charge des dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024. L'accusé de réception pour la société [1] ne comporte pas de date de réception.

Par déclaration du 13 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau.

Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a':

- débouté la société [1] de sa demande d'annulation de la décision du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d'assurance chômage pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,

- prononcer la condamnation de l'URSSAF Aquitaine à payer à la SAS [1] la somme de 194 239 € au titre des dommages et intérêts pour le manquement à son obligation spécifique,

- condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Juger que la notification en date du 29 août 2022 adressée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine à la société [1] est régulière ;

Valider le taux modulé de contribution à l'assurance chômage de 5,05 % qui a été notifié par l'URSSAF Aquitaine à la société [1] le 29 août 2022, ce taux étant applicable à compter du 1er septembre 2022.

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

I/ Sur la demande d'annulation de la décision de la décision du 29 août 2022

La société [1] soutient que la décision de l'URSSAF d'appliquer un taux modulé sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 doit être annulée pour les trois motifs suivants :

non-respect du formalisme et du contradictoire : la cotisante soutient que la notification du 29 août 2022 doit être assimilée à une contrainte et à un contrôle suivi d'un redressement de sorte qu'elle aurait dû être signée par une personne habilitée ;

défaut de motivation : la cotisante soutient, sur le fondement de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la notification correspond à une sanction d'un comportement et ne comporte pas une information précise et pertinente faute de comporter les textes de référence, un rappel du courrier du 27 juin 2022, le détail des éléments de calcul et notamment l'effectif moyen mensuel retenu, le nombre de contrats imputables et le taux de séparation médian du secteur ;

non-respect de l'obligation d'information : la cotisante soutient avoir demandé des informations sur la cotisation notamment par la saisine de la commission de recours amiable mais n'avoir été en mesure que tardivement et partiellement de contrôler le taux applicable. Elle estime ainsi que la notification ne comporte pas :

les références légales et réglementaires et renvoie pour «'plus d'informations'» au site internet de l'URSSAF ou du ministère du travail,

de référence au courrier du 27 juin 2022

de détail des éléments de calcul et notamment de l'effectif moyen mensuel retenu ainsi que du nombre de fins de contrats qui lui sont imputables précisant à ce titre que la liste de séparation ne lui a été fournie par l'URSSAF qu'en septembre 2023.

En réplique, l'URSSAF Aquitaine rappelle qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte et que l'arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux modulé ne prévoit qu'une notification par voie dématérialisée par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage. Elle en déduit que cette notification n'a pas à comporter de signature et d'indication de son auteur excluant qu'elle puisse être assimilée à une contrainte ou un contrôle.

Par ailleurs, elle soutient que l'article L. 211-5 précité ne s'applique pas à la notification litigieuse qui ne constitue ni une décision individuelle défavorable ni une sanction. En tout état de cause, elle rappelle le détail de cette notification qui permet au cotisant d'être renseigné sur les motifs de la modification de son taux de contribution à l'assurance chômage et sur les modalités de calcul du taux.

Enfin, l'URSSAF rappelle que l'obligation générale d'information qui pèse sur elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. En l'espèce, elle estime avoir respecté son obligation d'information en informant la société le 27 juin 2022 de son éligibilité au dispositif bonus-malus puis en lui notifiant ensuite le taux modulé avec précision des données prises en compte pour le calcul du taux modulé et notamment l'effectif moyen mensuel retenu qui a été calculé au vu des données sociales déclarées par la société. Sur le nombre de fins de contrat imputables à l'entreprise, l'URSSAF soutient avoir transmis la liste de séparation établie par l'URSSAF après y avoir été autorisée par décret ajoutant que la société n'avait soulevé aucune irrégularité alors qu'elle avait les moyens de vérifier cette liste.

A titre liminaire, il sera précisé que le décret modifié n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage a mis en place une modulation de la contribution patronale assurance chômage dite «'bonus-malus'». Ce taux modulé s'applique aux entreprises de onze salariés et plus appartenant notamment au secteur de la «'Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA)'» à compter du 1er septembre 2022.

Le taux modulé est calculé à partir des éléments suivants :

le taux de séparation de l'entreprise. Ce taux correspond au rapport entre le nombre de fins de contrats de travail au sein de l'entreprise, qui donnent lieu à inscription à France Travail (ex Pôle emploi), et l'effectif moyen annuel de cette entreprise.

le taux de séparation médian par secteur, qui correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises de ce secteur pondérés par leur masse salariale. Ce taux est déterminé par arrêté ;

l'effectif de l'entreprise.

La cotisante ne conteste pas être éligible à la modulation du taux de contribution d'assurance chômage.

A/ Sur le non-respect du formalisme et du contradictoire

Selon l'article 50-15 du décret précité, «'Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient'».

Il n'est donc prévu aucune modalité spécifique de notification de ces taux par le décret qui renvoie pour les modalités de celle-ci à un arrêté.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus, «'Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l'article 50-15 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l'employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à'l'article L. 5427-1 du code du travail'».

Il en résulte que la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulé doit seulement être réalisée par voie dématérialisée sans qu'aucune autre condition de forme ne soit prévue notamment quant à la qualité de son rédacteur, l'article précité visant les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage sans plus de précision.

Par conséquent et contrairement à ce que soutient la cotisante, la notification n'avait ni à être signée ni à être émise par une personne dotée d'une qualité spécifique comme c'est le cas dans le cadre de la procédure de contrainte ou encore de redressement après contrôle qui ne se confondent pas avec la notification du taux modulé de contribution d'assurance chômage.

En l'espèce, par correspondance du 29 août 2022, l'URSSAF a notifié à la société [1] le taux modulé qui lui sera appliqué à compter du 1er septembre 2022 en mentionnant expressément le taux de séparation de la société. La réception de cette correspondance n'est pas discutée, la cotisante l'ayant d'ailleurs contestée devant la CRA en la visant explicitement. Enfin, cette notification fait clairement apparaître en entête le nom et l'adresse de l'organisme ainsi que la nature de la correspondance en précisant «'assurance chômage employeur'» puis en objet «'notification du taux modulé de la contribution d'assurance (bonus-malus) et rappelle en bas de page du recto le siège social de l'URSSAF Aquitaine.

Aucun manquement aux règles du formalisme et du contradictoire ne peut donc être retenu de ce chef.

B/ Sur la motivation de la notification du 29 août 2022

Contrairement à ce que soutient la cotisante, force est de constater que la notification du 29 août 2022 est motivée. Ainsi, elle rappelle :

l'éligibilité de l'entreprise à la modulation de la contribution d'assurance chômage avec description de l'objectif du dispositif et ses modalités ;

le taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 à la cotisante en précisant les données sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à partir desquelles il a été calculé : l'effectif moyen annuel de la société (576,92), le nombre de séparation dans l'entreprise (3662), le taux de séparation de l'entreprise (634,75 %), le taux de séparation du secteur dont elle relève (240,58 %) ;

la nécessité de déclarer la contribution et le taux modulé sur la déclaration sociale nominative en précisant le «'code type personne'» à utiliser (725),

l'application de ce taux aux salariés adhérents à la caisse des congés payés,

un renvoi pour plus d'informations sur le dispositif sur son site,

un renvoi sur le site de ministère du travail pour connaître les outils pour éviter un recours excessif aux contrats courts et diminuer le taux modulé,

la possibilité, les modalités et délai de recours devant la CRA.

Il en résulte que toutes les explications utiles avaient été données à la cotisante sur les données retenues pour calculer le taux modulé étant précisé que la formule de calcul a été fixée par le décret visé plus haut que la société était censée ne pas ignorer. En tout état de cause, celle-ci a été invitée, le cas échéant, à consulter le site de l'URSSAF ou du ministère de l'emploi pour plus d'informations.

Enfin, le fait que la notification ne mentionne pas le précédent courrier de l'URSSAF rappelant à la société son éligibilité au dispositif est sans incidence puisque son objet était seulement de notifier les deux taux rappelés ci-dessus. Il en est de même de l'absence de référence aux textes applicables dès lors que les modalités de la modulation telles que prévues par le décret ont bien été rappelées.

Le moyen tiré de l'absence de motivation est donc inopérant.

C/ sur l'obligation d'information

Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'éventuel manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts mais ne saurait entraîner la nullité de la notification du 29 août 2022.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette notification.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

Subsidiairement, la société [1] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil estimant que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information ni dans la notification litigieuse ni après saisine de la CRA. A ce titre elle soutient que la saisine de la commission doit être interprétée comme une demande expresse puisque l'URSSAF lui a transmis la liste de séparation à cette occasion.

Elle estime par ailleurs subir un préjudice puisqu'elle n'a pas été incitée à modifier son comportement et mise en mesure de vérifier le calcul de l'URSSAF ajoutant que le fait de lui reprocher de ne pas avoir ni contesté ni démontré son caractère inexact est un non sens.

Enfin elle soutient que le défaut d'information est nécessairement à l'origine des conséquences financières qu'elle doit supporter évaluant son préjudice à la différence entre le taux de droit commun de 4,05 % et le taux modulé qui lui a été appliqué.

En réplique, l'URSSAF exclut avoir commis une faute rappelant les deux courriers envoyés à la cotisante et détaillant leur contenu et en concluant que cette dernière a reçu une information suffisante. Elle ajoute que la saisine de la CRA ne peut être interprétée comme une demande d'information expresse mais n'est qu'un recours préalable obligatoire.

De même, elle exclut tout préjudice puisque l'appelante a été informée dès le 27 juin 2022 de son éligibilité au dispositif de sorte qu'elle aurait pu dès cette date réduire les contrats courts. Elle ajoute que la cotisante ne conteste pas le taux modulé qui lui a été notifié et en déduit qu'il était donc bien-fondé. Enfin, elle rappelle qu'en matière de protection sociale légale obligatoire, les cotisations et contributions sont d'ordre public.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le manquement par un organisme social à son obligation d'information est de nature à engager sa responsabilité. Il se résout en dommages et intérêts et les juges du fond doivent caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre faute et dommage.

Dans ce cadre, l'obligation générale d'information prévue à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont adressées par les assurés ou cotisants mais ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de les aviser des textes applicables et de leur évolution.

Il a été rappelé que le dispositif de modulation du taux de la contribution d'assurance chômage a été mis en place par le décret du 26 juillet 2019 et son application a été repoussée pour les entreprises du secteur de l'appelante au 1er septembre 2022 de sorte que celle-ci a eu largement le temps de prendre connaissance du dispositif et le cas échéant, de modifier sa politique de ressources humaines avant l'entrée en vigueur de ce dispositif.

Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'URSSAF à renseigner les cotisants sur le taux des cotisations et contributions obligatoires dont ils sont redevables en l'absence de demande formelle d'information de ceux-ci. Dans ce cadre, il sera rappelé qu'il appartient à chaque cotisant de se tenir informé des évolutions fréquentes de la réglementation en matière de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Or, la société [1] ne produit aucune pièce pour démontrer avoir saisi l'URSSAF d'une demande d'information sur ce dispositif. A ce titre, la saisine de la CRA ne peut être assimilée à une demande de renseignement puisqu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire en cas de contestation d'une décision de l'organisme. En tout état de cause, dans son recours, la cotisante n'a jamais formé la moindre demande de renseignement mais a contesté la décision du 29 août 2022 l'estimant irrégulière.

De plus, l'URSSAF justifie avoir, avant de notifier le taux modulé et le taux de séparation, envoyé un courrier à la cotisante le 27 juin 2022 dans lequel elle l'informe de son éligibilité au dispositif et lui explique son fonctionnement. Elle conclut son courrier en précisant être à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. Or, la cotisante qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ne justifie pas avoir demandé à cette occasion des renseignements.

En outre, ce dernier courrier fait référence à une information préalable sur l'éligibilité de la société à ce dispositif délivrée dès le 5 juillet 2021. Là encore, la société ne conteste pas avoir reçu cette information et ne justifie pas avoir formé une demande de renseignement.

Enfin, par courrier du 8 septembre 2023, l'URSSAF a adressé à la cotisante qui en avait fait la demande, la liste des séparations dressée par Pôle Emploi et ayant servi au calcul du taux. Là encore, la cotisante est invitée non seulement à signaler des éventuelles différences entre cette liste et la situation dans l'entreprise mais aussi à se rapprocher d'elle pour tout renseignement complémentaire. A ce titre, il sera précisé que l'URSSAF n'a été autorisée à transmettre cette liste aux employeurs que par le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage. Il ne peut donc lui être valablement reproché de ne pas l'avoir fait auparavant alors que cette communication n'avait pas été prévue par le précédent décret.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que la société [1] est défaillante à rapporter la preuve d'un manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information. Il sera ajouté qu'en tout état de cause, aucun préjudice ne peut être retenu puisque la cotisante ne conteste ni son éligibilité au dispositif ni le taux modulé tel que calculé par l'URSSAF ce qui suppose qu'elle a bien reçu toutes les informations nécessaires permettant d'en vérifier le bien-fondé de sorte qu'elle était bien redevable des cotisations d'assurance chômage calculées sur ce taux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la cotisante de sa demande de dommages et intérêts et validé le taux modulé de 5,05 % notifié le 29 août 2022.

III- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera en revanche déboutée de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la société [1] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 août 2024 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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