CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3X3
AFFAIRE : Etablissement Public DRFIP PACA ET [O] [L] C/ [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
DRFIP PACA ET [O] [L]
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence '
Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (DRFIP PACA 13) en qualité de Comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des recettes non fiscales domiciliée en ses bureaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Arnaud LEMOINE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du'29 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes a déclaré M. [P] [D] coupable d'infractions au code de l'urbanisme commises sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de'50 euros par jour de retard.
Faute d'exécution de cette mesure dans le délai imparti, l'administration a procédé à la liquidation de l'astreinte et a émis un premier titre de perception en date du'9 septembre 2022, d'un montant de'18 250 euros, puis un second titre de perception en date du'7 août 2023, d'un même montant, correspondant à une nouvelle période de liquidation. Ces titres ont été pris en charge par la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, chargée de leur recouvrement.
À défaut de paiement, plusieurs mises en demeure ont été adressées à M. [D]. Dans le cadre du recouvrement forcé du second titre de perception, la Direction régionale des finances publiques a fait notifier, le'19 septembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la CARSAT Sud-Est pour un montant de'20 075 euros, correspondant au principal et à la majoration de la créance.
Estimant que cette mesure d'exécution ne pouvait être poursuivie dès lors que le titre de perception faisait l'objet d'une contestation et que le recouvrement de la créance était suspendu, M. [D] a sollicité la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. Après rejet de sa réclamation par le comptable public, il a, par acte du'4 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement contradictoire du'22 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution a :
- retenu sa compétence pour connaître du litige ;
- déclaré recevable l'action de M. [D] ;
- ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19 septembre 2024 ;
- condamné la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, qu'il était compétent pour connaître d'une contestation relative à une saisie administrative à tiers détenteur, dès lors qu'il lui appartenait seul d'en ordonner, le cas échéant, la mainlevée. Il a estimé, d'autre part, que M. [D] avait régulièrement exercé le recours administratif préalable prévu par le livre des procédures fiscales et que la contestation du titre de perception devant la juridiction compétente avait pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, justifiant ainsi la mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
La Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision le'3 février 2026.
Par exploit du'23 février 2026, elle a fait assigner M. [P] [D] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article'R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution'afin d'obtenir le sursis à l'exécution du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 26 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au premier président de constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, d'ordonner le sursis à son exécution, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que le juge de l'exécution a retenu à tort sa compétence alors que la contestation soulevée par M. [D] portait exclusivement sur l'exigibilité du titre de perception, laquelle relevait, selon elle, de la compétence de l'autorité administrative puis de la juridiction ayant prononcé la condamnation. Elle fait également valoir que la contestation introduite devant la juridiction pénale ne concernait que le titre de perception émis le'9 septembre 2022, alors que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse avait été pratiquée pour le recouvrement du titre émis le'7 août 2023, de sorte que celui-ci demeurait pleinement exigible à la date de la mesure d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [D] conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et sollicite la condamnation de la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que le juge de l'exécution a exactement retenu sa compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à une mesure d'exécution forcée et qu'il a fait une exacte application des dispositions du livre des procédures fiscales ainsi que du décret du 7 novembre 2012. Il ajoute que la contestation du titre de perception suspendait le recouvrement de la créance et justifiait, par conséquent, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à exécution
Aux termes de l'article'R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Le sursis à exécution ne peut toutefois être ordonné que s'il existe'des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Il n'appartient dès lors pas au premier président, saisi sur ce fondement, de préjuger de l'issue de l'instance d'appel ni de substituer sa propre appréciation à celle du juge de l'exécution, mais seulement de rechercher si les critiques invoquées apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieuses pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution du jugement entrepris.
En l'espèce, la Direction régionale des finances publiques soutient, en premier lieu, que le juge de l'exécution a retenu à tort sa compétence dès lors que la contestation élevée par M. [D] porterait exclusivement sur l'exigibilité du titre de perception, laquelle relèverait de la compétence de l'autorité administrative puis de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
Toutefois, le juge de l'exécution a précisément distingué la contestation relative au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance, relevant des autorités désignées par les dispositions du livre des procédures fiscales et du code de procédure pénale, de la contestation dirigée contre une mesure d'exécution forcée, en retenant qu'en application de l'article'L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, il lui appartenait exclusivement de connaître des difficultés relatives à la saisie administrative à tiers détenteur et, le cas échéant, d'en ordonner la mainlevée.
La critique développée par la demanderesse revient ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur l'articulation des règles de compétence applicables, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, une erreur de droit ou un moyen présentant un caractère suffisamment sérieux au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La Direction régionale des finances publiques soutient, en second lieu, que la contestation introduite devant la juridiction pénale ne concernait que le titre de perception émis le 9 septembre 2022, tandis que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse était fondée sur un second titre émis le 7 août 2023, de sorte que celui-ci demeurait exigible.
Là encore, cette argumentation procède d'une appréciation différente des effets attachés aux recours exercés par M. [D] ainsi que de leur incidence sur le recouvrement de la créance.
Or, le juge de l'exécution a expressément examiné les dispositions des articles'117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, ainsi que celles de l'article'L.281 du livre des procédures fiscales, avant de retenir que les recours exercés par M. [D] avaient pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et justifiaient la mainlevée de la mesure d'exécution litigieuse.
Les moyens développés par la demanderesse tendent ainsi à remettre en cause l'analyse juridique retenue par le premier juge sans caractériser, en l'état de la procédure, un moyen de réformation présentant le degré de sérieux exigé par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande de sursis à exécution prive de fondement les prétentions de la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui en constituaient l'accessoire.
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article'700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique respective des parties.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [D] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense devant le premier président.
Il convient, en conséquence, de condamner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons'la demande de sursis à exécution du jugement rendu le'22 janvier 2026'par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déboutons'la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons'la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [P] [D] la somme de'1 500 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons'la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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