CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6XO
AFFAIRE : [O], [U] C/ S.A.S. ID DECOR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [F] [O]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [M] [U] épouse [O]
née le 09 Décembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEURS
S.A.S. ID DECOR, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] n° 902 982 610, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 6], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 8]).
Au cours de l'année 2022, ils ont confié à la SAS ID DECOR la réalisation d'importants travaux de rénovation de cet immeuble.
Plusieurs devis et factures ont été établis au cours de l'exécution du chantier, les maîtres de l'ouvrage procédant au règlement de différents acomptes.
Estimant toutefois que les travaux étaient affectés de retards, de malfaçons, d'anomalies de facturation et de difficultés tenant notamment au recours à la sous-traitance ainsi qu'aux garanties d'assurance de l'entreprise, M. et Mme [O] ont, par courrier recommandé du 20 avril 2023, contesté la facture définitive émise le 13 avril 2023 par la SAS ID DECOR, sollicité la reprise de plusieurs ouvrages et procédé à l'établissement d'un décompte entre les parties.
Par acte du 22 mars 2024, la SAS ID DECOR a assigné M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de'43 829,28 euros'au titre du solde des travaux, outre 10.000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 mai 2025, elle a sollicité du juge de la mise en état leur condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de'43 000 euros, sur le fondement de l'article 789, 3°, du code de procédure civile.
Les époux [O] se sont opposés à cette demande, soutenant notamment que la créance invoquée se heurtait à de sérieuses contestations tenant tant à l'exécution des travaux qu'au montant des sommes réclamées, et ont sollicité, à titre reconventionnel, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du'7 avril 2026, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
condamné, à titre provisionnel, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] à payer à la SAS ID DECOR la somme de'43 000 euros';
ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [A] avec une mission portant notamment sur la conformité des travaux, l'existence d'éventuels désordres, la régularité des facturations, les acomptes versés et l'établissement des comptes entre les parties ;
réservé les demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que, malgré les contestations élevées par les défendeurs, les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une contestation sérieuse de la créance invoquée par la SAS ID DECOR, les griefs formulés n'étant pas suffisamment établis au regard des éléments alors versés aux débats. Il a néanmoins estimé qu'une expertise judiciaire apparaissait utile afin d'éclairer la juridiction sur les désordres allégués, la conformité des travaux exécutés, les facturations litigieuses ainsi que les comptes définitifs entre les parties.
M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mai 2026.
Par exploit du 27 mai 2026, ils ont assigné la SAS ID DECOR devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] demandent au premier président de :
- déclarer leur demande recevable ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 7 avril 2026 ;
- condamner la SAS ID DECOR à leur verser la somme de'1 000 euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- rejeter toutes les demandes contraires et adverses
Ils soutiennent principalement que leur demande est recevable dès lors qu'il était juridiquement impossible de solliciter devant le juge de la mise en état l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance accordant une provision. Ils font ensuite valoir que l'ordonnance encourt la réformation en raison de la contradiction existante, selon eux, entre l'octroi d'une provision représentant la quasi-totalité de la créance réclamée et la désignation simultanée d'un expert chargé notamment de vérifier la conformité des travaux, les facturations et les comptes entre les parties. Ils soutiennent enfin que l'exécution immédiate de la condamnation provisionnelle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière et du risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS ID DECOR conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, et sollicite la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de'1 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les demandeurs n'ont présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le juge de la mise en état et sont dès lors soumis aux dispositions du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, sans démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées se seraient révélées postérieurement à l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir, en outre, qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est caractérisé, le juge de la mise en état ayant exactement retenu que la créance invoquée ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, et que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont nullement établies.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
La société ID DECOR conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] ont comparu devant le juge de la mise en état sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire, de sorte qu'en application du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils ne seraient recevables à saisir le premier président qu'à la condition de démontrer que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le second alinéa de ce texte prévoit que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable à agir devant le premier président que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge de la mise en état qui accorde une provision ne peut écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision.
En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par le juge de la mise en état statuant sur une demande de provision présentée sur le fondement de l'article 789, 3°, du code de procédure civile.
Dans ces circonstances particulières, alors que le juge de la mise en état était privé du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée, l'absence d'observations formulées devant lui sur ce point ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la recevabilité de la présente demande.
Il ne saurait être exigé des parties l'accomplissement d'une formalité dépourvue d'effet utile devant un juge que la loi prive du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de la décision qu'il est appelé à rendre.
La fin de non-recevoir soulevée par la société ID DECOR sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que si sont cumulativement caractérisés un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur ce fondement, de substituer sa propre appréciation à celle portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, mais seulement de rechercher si les critiques formulées apparaissent, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation.
Les époux [O] soutiennent essentiellement que le juge de la mise en état ne pouvait, sans se contredire, les condamner au paiement d'une provision représentant la quasi-totalité de la créance réclamée tout en ordonnant simultanément une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de vérifier la conformité des travaux exécutés, les désordres allégués, les acomptes versés, les facturations émises ainsi que les comptes définitifs entre les parties.
Il résulte toutefois des motifs particulièrement circonstanciés de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a examiné l'ensemble des contestations soulevées par les demandeurs, tenant notamment aux malfaçons alléguées, aux retards d'exécution, au recours à la sous-traitance, aux anomalies de facturation, aux acomptes versés et aux autres griefs invoqués au soutien de leur opposition, avant de retenir qu'en l'état des pièces produites ces contestations n'étaient pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée par la société ID DECOR. Il a, par ailleurs, estimé qu'une expertise judiciaire demeurait utile afin de permettre à la juridiction saisie du fond de disposer d'un éclairage technique complet sur les désordres dénoncés, leur imputabilité, les comptes définitifs entre les parties ainsi que l'évaluation des éventuels préjudices.
La circonstance que le juge de la mise en état ait, dans une même décision, alloué une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que ces deux chefs de décision procèdent de considérations distinctes et répondent à l'exercice des pouvoirs que le juge de la mise en état tient de l'article 789 du code de procédure civile.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le juge de la mise en état sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, un moyen apparaissant suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas davantage que l'exécution immédiate de la condamnation provisionnelle serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'ils invoquent l'importance de la somme mise à leur charge, leurs ressources mensuelles, le coût de l'expertise à intervenir, le risque de radiation de leur appel ainsi que celui de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'ordonnance les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise ou entraînerait des conséquences d'une gravité excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution d'une condamnation pécuniaire.
En particulier, le seul montant de la provision allouée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les conditions prévues par ce texte n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement les demandes qui en constituent l'accessoire ou la conséquence.
Les demandes des époux [O] tendant à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire, ainsi que leurs autres prétentions incompatibles avec le présent rejet, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique respective des parties.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.
Chaque partie conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous,'Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons'la fin de non-recevoir soulevée par la société ID DECOR ;
Rejetons'la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboutons'la société ID DECOR de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons'n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons'M. [F] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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