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CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00783


Vérifier : CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00783
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c63d6da041962948ae4

Texte de la décision

13,179 caractères

Ordonnance N°771

N° RG 26/00783

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KANC

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

27 juillet 2026

[N]

C/

[K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 février 2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2026, notifiée le 28 mai 2026 à 09h12 concernant :

M. [D] [N]

né le 12 Juillet 2006 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 juillet 2026 à 13h19, enregistrée sous le N°RG 26/03575 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [N] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [N] le 28 Juillet 2026 à 12h42 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [S] [U] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [D] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 23 février 2026 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.

Le 28 mai 2026 à 9h12, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 mai 2026.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 31 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 26 juin 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Par requête reçue le 26 juillet 2026 à 13h19, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juillet 2026 à 15h10, par ordonnance notifiée à M. [N] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 12h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.

A l'audience, M. [N]':

- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Turquie, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi sans passeport, qu'il réside à [Localité 4],

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et relève que l'état de santé de M. [N] est dégradé et qu'il a subi des hospitalisations sans son consentement.

M. le préfet n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] par M. Vincent Lelionnais, secrétaire général adjoint, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :

M. [N] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat de Turquie dont M. [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026, la copie de la carte d'identité valide de l'intéressé ayant été jointe au dossier. Cette demande a été renouvelée le 15 et le 25 juin 2026 puis le 23 juillet 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités turques ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Sur la menace à l'ordre public':

En l'espèce, M. [N] a été condamné le 23 février 2026 à six mois d'emprisonnement, outre cette interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des violences sur sa conjointe et pour son maintien irrégulier sur le territoire français.

Les faits graves, récents pour lesquels M. [N] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [N] :

M. [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

M. [N] ne produit aucun élément relatif à son état de santé étayant une incompatibilité avec la rétention.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] [N], pour notification par le CRA,

Me Salimata DIAGNE, avocat,

Le Préfet de [Localité 3],

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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