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CA Basse Terre, 30 juill. 2026, RG 25/00321


Vérifier : CA Basse Terre, 30 juill. 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00321
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3cd7d6da04196294b047

Texte de la décision

14,298 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 408 DU 30 JUILLET 2026

N° RG 25/00321 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZFB

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00235

APPELANTE :

Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTIMEE :

SELARL [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 6 juillet 2023, signifiée le 5 septembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a enjoint à la SELARL [1] de régler à l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 5.570,18 euros au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, outre 362,67 euros au titre des majorations de retard et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [1] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 13 septembre 2023.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, se substituant à cette ordonnance, ainsi mise à néant, le tribunal mixte de commerce a débouté l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de ses demandes et l'a condamnée à conserver la charge des dépens.

Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en indiquant que son appel portait sur ces deux chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

La SELARL [1] a régularisé sa constitution d'intimée le 10 avril 2025.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL [1] remises au greffe le 19 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,

- statuant à nouveau :

- de l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la SELARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de dire que l'opposition formée par la SELARL [1] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

- de condamner la SELARL [1], sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 5.570,18 euros, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à réception de documents non produits par l'entreprise,

- de la condamner en outre au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources de ces caisses, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC-ARCCO, soit 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée,

- de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article '1344-1 du code civil',

- de condamner la SELARL [1] aux entiers dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de l'opposition.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelante.

En ce qui concerne l'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, l'institution de retraite Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 13 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la demande en paiement formée au titre des cotisations impayées et des majorations de retard :

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été contestée. La décision du tribunal mixte de commerce s'est donc substituée à cette ordonnance, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SELARL [1] est adhérente de l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO.

Elle est donc redevable à ce titre de cotisations.

L'organisme de retraite complémentaire a saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de son adhérente au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard.

Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, la SELARL [1] a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.

Pour rejeter intégralement les demandes formées par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, les premiers juges ont retenu la motivation suivante :

'Pour justifier de sa demande en paiement de la somme en principal de 5.570,18 euros, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO produit en pièce n°1 un décompte arrêtant l'impayé de cotisations à la somme de 6.377,45 [euros] et en pièce n°5 la copie de la requête en injonction de payer en date du 9 juin 2023 réclamant le paiement de la somme de 5.570,18 euros.

Alors que le montant de l'arriéré sur le décompte ne correspond pas à la somme réclamée tant au stade de l'injonction de payer que dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de considérer que la demande en paiement est insuffisamment justifiée.

Il en résulte que la demande portant sur les majorations n'est pas mieux justifiée.

En conséquence, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO sera déboutée de ses demandes'.

Cependant, à l'encontre de l'analyse des premiers juges, il convient de relever que le montant réclamé par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO au titre des cotisations impayées des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 n'a jamais varié.

Il s'élevait bien à 5.570,18 euros, tant sur la mise en demeure du 31 mars 2023, dont l'accusé de réception a été signé par la SELARL [1] le 17 avril 2023, que sur la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer. La somme de 6.377,15 euros que le tribunal a retenue s'agissant de la pièce n°1 correspond au total des cotisations dues pour les quatre trimestres de l'année 2022, alors que la présente procédure ne concerne que les 1er, 3ème et 4ème trimestres, dont le total s'élève bien à 5.570,18 euros d'après ce document.

En conséquence, la motivation des premiers juges n'était pas de nature à faire échec aux prétentions de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, qui sont justifiées à hauteur de 5.570,18 euros en principal, somme que la SELARL [1] sera condamnée à lui payer, dès lors que cette dernière n'a fait état d'aucun paiement qui n'aurait pas déjà été pris en compte et qui serait susceptible de réduire sa dette.

La SELARL [1] sera également condamnée au paiement des majorations de retard dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sur les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement, à compter du premier jour du mois suivant les périodes considérées.

En vertu de l'article précité et de la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, le taux de ces majorations est fixé à 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations impayées, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois.

Dans la mesure où les majorations de retard continuent de courir, jusqu'au paiement intégral des cotisations, il n'y a pas lieu de liquider la somme due à ce titre en l'état. La fixation du mode de calcul dans le dispositif du présent arrêt permettra de procéder à cette liquidation au moment du paiement effectif des sommes dues, conformément à la demande de l'appelante.

Enfin, aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs, il est constant que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-24.346, Bull. 2016, II, n° 110).

En l'espèce, la SELARL [1], qui succombe à l'instance, sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 5.570,18 euros au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022,

Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité de ces cotisations impayées, soit le premier jour du mois suivant les périodes considérées,

Dit que la somme due au titre des majorations impayées sera liquidée au moment du paiement effectif des sommes dues, selon les modalités prévues à l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO et à la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés,

Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la SELARL [1] aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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