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CA Poitiers, 30 juill. 2026, RG 22/01226


Vérifier : CA Poitiers, 30 juill. 2026, RG 22/01226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
22/01226
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3cffd6da04196294bcfd

Texte de la décision

29,309 caractères

ARRET N° 329

N° RG 22/01226

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRJB

[E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANTE :

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante (a demandé une dispense de comparution par e-mail du 30 avril 2026) ;

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER - CARRÉ - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie par ses soins le 15 novembre 2019, Mme [Z] [E], salariée du Centre hospitalier de [Localité 1] en qualité d'attachée d'administration hospitalière, a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit : 'Violences volontaires, traumatisme psychologique aggravant état de stress post-traumatique consécutif à violente manoeuvre illégale d'internement en psychiatrie par l'employeur sans consentement de tiers ou certificat médical circonstancié. Violents coups répétés dans portail et porte d'entrée. Heurt/altercation/choc émotionnel. Domicile assiégé par une dizaine de personnes et violé sans savoir si victime bien présente'.

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, accompagnée d'un certificat médical établi le 2 août 2019 par le docteur [A] et mentionnant : 'Je soussigné [P] [A] certifie avoir vu Mme [E] [Z] le 23/02/2018, lendemain d'une intervention du SAMU au domicile et avoir constaté un nouveau traumatisme psychologique chez la patiente, qui a renforcé l'état de stress post-traumatique et qui pourrait être considéré comme un nouvel accident du travail avec sentiment d'humiliation'.

À réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle, par courrier du 13 février 2020, elle a notifié à Mme [E] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 6 avril 2020, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 13 juillet 2020, afin de contester cette décision.

Par jugement du 21 mars 2022 (RG 20/00165), le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

déclaré recevable le recours formé par Mme [E],

débouté Mme [E] de sa demande relative à l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 13 février 2020,

débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge de l'accident du 22 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,

débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 10 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 et a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 5 mai 2026.

***

Par conclusions déposées et visées par le greffe à la dernière audience, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour d'appel de :

débouter le Centre hospitalier de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 21 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

En conséquence :

ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 22 février 2018,

ordonner la régularisation de sa situation au regard de cette prise en charge,

condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution pour la dernière audience, demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 22 février 2018 ;

En tout état de cause :

condamner Mme [E] aux entiers dépens d'instance.

Le Centre hospitalier de [Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à la dernière audience du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 21 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 22 février 2018 et de sa demande d'inopposabilité du refus de prise en charge de la CPAM du 13 février 2020,

débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

le mettre hors de cause,

mettre à la charge de Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1]

Au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, c'est à tort que le Centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [E], a été mis en cause en première instance à la demande de la CPAM des Deux-Sèvres, dès lors que le présent litige porte sur la contestation par Mme [E], assurée, d'une décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du centre hospitalier de [Localité 1].

Sur le respect des délais d'instruction impartis à la caisse

Mme [E] fait valoir en premier lieu qu'une décision de prise en charge implicite de l'accident du travail qu'elle a déclaré est acquise à son égard, car la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.

Elle soutient qu'elle a adressé sa déclaration d'accident du travail et son certificat médical initial par courrier recommandé du 15 novembre 2019 également remis en main propre le 18 novembre 2019 et que la CPAM ne justifie pas avoir adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction au plus tard le 18 décembre 2019.

Elle ajoute que le bordereau d'un prestataire de la poste produit par la caisse ne constitue pas une preuve d'envoi, en ce qu'il mentionne 'descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case bordereau Cèdre - preuve de dépôt est cochée' la caisse ne justifiant pas de validation de la Poste.

La CPAM des Deux-Sèvres réplique qu'elle a réceptionné le dossier complet le 18 novembre 2019 et a informé Mme [E] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire par courrier recommandé du 17 décembre 2019, reçu le 23 décembre 2019.

Elle ajoute que le descriptif de pli de son prestataire (Docapost), qu'elle verse aux débats, établit que le dépôt de ce courrier a été réalisé le 18 décembre 2019, de sorte que le courrier a été adressé dans les relais requis.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11.928).

Par ailleurs, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation des délais pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ne sont pas applicables au délai de 30 jours impartis à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, ou de recourir à un délai complémentaire d'instruction, de sorte que ce délai débute le jour-même de la réception des pièces par la caisse, pour expirer le trentième jour à 24 heures (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.200 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-16.572).

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, joints à un courrier de Mme [E] du 15 novembre 2019, ont été réceptionnés par la CPAM le 18 novembre 2019, ce que confirme le tampon daté et signé de la caisse sur ledit courrier.

La caisse disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 18 décembre 2019 inclus, pour rendre une décision ou recourir à une enquête complémentaire.

En l'occurrence, la caisse a informé Mme [E] du recours à un délai complémentaire d'instruction, par courrier daté du 17 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019.

Elle produit de plus un descriptif de pli de son prestataire (Docapost), attestant qu'un lot de plusieurs courriers, comportant celui adressé à Mme [E] (portant numéro de recommandé 2C 146 386 0950 4 et comme référence le numéro 224) a été déposé le 18 décembre 2019, date qui doit donc être retenue comme la date d'expédition du courrier litigieux.

La valeur probante de ce document ne saurait être remise en cause au motif d'une absence de preuve de validation par la Poste, puisque c'est précisément la Poste qui a distribué le courrier à Mme [E], l'avis de réception mentionnant comme référence '224", correspondant au numéro mentionné sur le bordereau.

Au regard de ces éléments, la cour considère que la CPAM apporte la preuve qu'elle a bien adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction dans le délai réglementaire de 30 jours, de sorte que Mme [E] ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite.

Sur la matérialité d'un fait accidentel

Mme [E] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 février 2018 ayant consisté en une tentative d'hospitalisation sous contrainte émanant de son employeur, le centre hospitalier de [Localité 1], avec qui elle était en conflit depuis le 28 novembre 2017, date à laquelle elle s'est vue annoncer sa suspension conservatoire le jour-même, alors qu'elle n'avait commis aucune faute, et à laquelle elle a déclaré un accident du travail.

Elle fait valoir que suite à un signalement au SAMU de son médecin traitant, le docteur [A], afin de partager ses inquiétudes sur une menace de suicide de sa part le 23 février 2018 sur son lieu de travail, et contre l'avis de ce médecin traitant, les docteurs [I],[G] et [W], du centre hospitalier, ont, avec l'aval de la direction, tenté de la faire interner pour l'écarter définitivement, et faciliter le dossier disciplinaire en cours à son encontre.

Elle ajoute que c'est à tort que la CPAM a refusé de prendre en charge un accident du travail au seul motif d'une absence de lien de subordination au moment de l'accident alors qu'elle bénéficiait du statut d'agent contractuel de droit public et qu'une suspension conservatoire n'a pas pour effet de rompre le lien juridique de la relation contractuelle. Elle ajoute que selon la jurisprudence, un accident peut être reconnu d'origine professionnelle même s'il survient en dehors du temps et lieu du travail strictement entendu.

Elle expose enfin que l'état d'hystérie dans lequel elle se trouvait le jour des faits, selon la description d'événement de la main courante, se définit comme une crise aiguë avec perte momentanée de contrôle émotionnel, traduisant une altération brutale et soudaine des facultés psychiques, venant caractériser un choc psychologique.

Elle souligne que son accident n'est pas caractérisé par l'intervention du SMUR mais par l'annonce d'une hospitalisation sous contrainte sollicitée par son employeur.

La CPAM des Deux-Sèvres réplique que selon les constats de son agent enquêteur, le fait accidentel allégué est survenu au domicile familial de Mme [E] alors qu'elle était en arrêt de travail et que son contrat était donc suspendu d'une part, et qu'elle était suspendue administrativement de ses fonctions d'autre part ; qu'elle se trouvait donc hors temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne joue pas.

Elle souligne que ce n'est pas l'employeur, mais le médecin traitant de Mme [E], le docteur [A], qui est à l'origine de l'intervention du SMUR à son domicile le 22 février 2018, ce que confirme le chef du pôle des urgences SAMU SMUR, de sorte que l'assurée n'apporte pas la preuve que les événements de ce jour sont en lien avec le travail.

Elle ajoute que Mme [E] ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'une lésion constatée médicalement en lien avec les faits, le certificat médical produit à l'appui de sa déclaration n'ayant pas été rédigé sur un formulaire cerfa, et ayant été établi le 2 août 2019, soit 18 mois après les faits, et rapportant des lésions au lendemain de l'intervention du SAMU, alors même que le médecin traitant n'a pas estimé utile, ce jour-là d'établir un certificat médical.

Elle soutient enfin que Mme [E] et son médecin traitant font état de dégradation de conditions de travail et de troubles dépressifs s'inscrivant dans la durée, et ne résultant pas d'un événement soudain.

Sur ce :

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.

Cet article institue par ailleurs une présomption d'imputabilité. Dès lors qu'est établie la matérialité d'un accident survenu au temps et lieu du travail, ce dernier est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Peut également être qualifié d'accident du travail l'accident survenu hors du temps et du lieu de travail, c'est-à-dire à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur, si l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n°05-13.771 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-22.657).

En l'espèce, Mme [E] invoque la survenance d'un accident du travail le 22 février 2018, date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle ne se trouvait pas au temps et lieu du travail, mais à son domicile, faisant l'objet d'un arrêt de travail et d'une suspension de son contrat de travail depuis le 28 novembre 2017.

La présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique donc pas, de sorte qu'il lui incombe non seulement de démontrer la matérialité d'un accident à la date du 22 février 2018, mais également le lien entre cet accident et son travail.

En l'occurrence, l'événement du 22 février 2018 consiste en une intervention des pompiers et du SMUR à son domicile, dont il ressort des éléments versés aux débats qu'elle est due à un signalement de son médecin traitant, le docteur [A], signalement lui-même dû à une menace de suicide exprimée par Mme [E].

Interrogé par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, le docteur [H], médecin chef du pôle Urgences SAMU SMUR, a déclaré lors de son audition : 'Le 21/02 le SAMU est contacté par le médecin traitant de Mme [E], le docteur [A], à 16h51. Le docteur demande à discuter avec le médecin régulateur (docteur [M]). Mme [A] informe que Mme [E] vient de quitter son cabinet en étant en conflit avec son employeur et convoquée à un entretien avec celui-ci le vendredi 23/02 et nous dit qu'elle est inquiète pour sa patiente car elle aurait planifié son suicide lors de son entretien du 23/02.'

Interrogé à son tour, le docteur [A] a confirmé avoir été à l'origine de cet appel, précisant à cet égard : 'J'ai appelé le SAMU pour leur demander ce que je devais faire, face à cette menace suicidaire. Ils m'ont dit de tenter de joindre le mari, ce que je n'arrivais pas à faire. On m'a dit d'essayer à nouveau le lendemain et que s'il n'y avait toujours pas de réponse, ils interviendraient. Le lendemain, je n'ai pas réussi à rejoindre le mari. Ils m'ont donc dit 'on se rejoint chez Mme [E]'. Je m'y suis déplacé à leur demande. J'ai sonné, elle ne répondait pas, je les ai donc appelé (le 15). Les pompiers sont arrivés en premier, puis le SMUR'.

Le docteur [A] a confirmé cette déclaration par certificat du 17 avril 2019, aux termes duquel il indiquait : 'Je soussigné [P] [A] certifie avoir appelé le SMUR le 21/02/18 pour conseil devant la menace de suicide de Mme [E] [Z] et sa détermination à la mettre à exécution le 23/02/18".

Il s'ensuit que Mme [E], par une menace de suicide, est elle-même à l'origine de l'intervention du SMUR à son domicile le 22 février 2018.

Si l'appelante soutient que le fait accidentel qu'elle invoque n'est pas l'intervention du SMUR en elle-même mais la tentative du centre hospitalier de la faire hospitaliser sous contrainte, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles le centre hospitalier aurait tenté de la faire interner dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle faisait l'objet.

Il ressort au contraire des éléments recueillis pendant l'enquête que si une hospitalisation a effectivement été envisagée, cette mesure était motivée par un risque de passage de l'acte du fait de la menace suicidaire de Mme [E].

Le docteur [S], médecin urgentiste intervenu sur les lieux, a ainsi déclaré lors de son audition : 'Je suis appelé pour menace suicidaire avec un projet suicidaire de sa part. Comme à chaque fois on envoie une intervention SMUR. Le médecin généraliste, le docteur [A] est déjà sur place et confirme le syndrome dépressif, le même projet de passage à l'acte et l'absence de réponse. L'idée est donc d'établir le contact pour évaluer le risque suicidaire. Elle est très revendicatrice, par rapport à l'institution CH et l'idée de persécution. Au bout d'une heure entre l'extérieur et la fenêtre, on arrive à établir la discussion, me laissant entrer, durant 1 ou 2 heures, et ainsi établir s'il y a danger immédiat. Effectivement elle a des idées noires, était-ce pour un appel à l'aide ou alerte' J'avais du mal à évaluer le risque véritable de passage à l'acte. J'obtiens des infos comme quoi il n'y a pas de risque de geste mais plus une impression de souffrance réactionnelle par rapport au conflit avec l'institution. J'avais du mal à évaluer ce risque. Finalement le mari est arrivé, qui a écarté ce risque. Face au refus strict de Mme [E] d'être prise en charge et du mari qui assurait rester avec elle, elle a finalement été laissée sur place. Cela étudié encore une fois par rapport à la présence du mari et celle du médecin urgentiste'.

Le docteur [G], président de la commission médicale d'établissement, et également présent sur les lieux a déclaré : 'Je suis intervenu après la décision d'intervenir pour l'équipe SMUR. Sur place, face au refus de prise en charge et devant la situation de péril imminent, il a été débattu de son hospitalisation sous contrainte. Mais avec l'arrivée de son mari et l'assurance de sa présence comme tierce personne auprès de Mme [E], il n'a pas été effectué cette démarche. Face au refus de soin de cette dernière, j'ai proposé une décharge avec signature de témoin et information des risques encourus a été remplie et signée par la patiente comme le veut la procédure'.

Le docteur [H] a quant à lui déclaré : 'Le médecin du SMUR est mis en relation avec le docteur [G] et précise qu'il n'y a pas de propos délirants ou suicidaires (pas de volonté suicidaire ce jour), elle évoque le 'harcèlement' de l'employeur, l'époux précise rester avec son épouse. Le docteur [S] indique l'absence de nécessité d'hospitalisation contre son gré. Au niveau régulation on l'invite à se déplacer aux urgences avec le SMUR pour une consultation psychiatrique et que si elle refuse elle doit signer une décharge. Le docteur [S] débriefe avec le docteur [I] et conclut qu'il n'y a pas de péril imminent ce jour mais qu'il faut garder attention si le risque suicidaire revenait'.

Interrogé par l'enquêteur sur la question de savoir si cela correspondait aux démarches habituelles, le docteur [H] a par ailleurs répondu : 'Oui, cela correspond, d'autant plus que c'est un professionnel de santé, le médecin traitant en prime, qui alerte sur la dangerosité de l'état du patient. C'est logique de faire quelque chose. Si la personne ne répond pas, l'ouverture de la porte est réalisée. Quand il s'agit d'un personnel de l'établissement on recherche un autre établissement d'accueil. Si une personne proche du patient est présente pour rester à ses côtés, on a l'assurance pour se retirer également'.

Egalement interrogé sur le fait de savoir s'il s'agissait d'une procédure usuelle, le docteur [G] a répondu : 'Absolument. Il s'agissait d'une personne jeune, enfermée avec des enfants mineurs, qui avait exprimé clairement des intentions suicidaires. Cela demandait une démarche cadrée, et l'appel à des chefs de service répondait à cette situation complexe'.

Une décharge au titre de refus de transport et/ou hospitalisation a été établie le 22 février 2018, précisant avertir Mme [E] des risques encourus.

Il en résulte que si un événement objectif, consistant en une intervention du SMUR le 22 février 2018 suite à une menace de suicide, est bien établi, le fait accidentel invoqué par Mme [E], à savoir la tentative d'internement psychiatrique par son employeur en vue de l''écarter définitivement', n'est en revanche pas établi.

Aucun élément ne vient corroborer les propos que Mme [E] prête aux docteurs [H] et [I] dans ses écritures ('cliniquement on a des éléments. On a le côté procédurier et le côté tentative de suicide') laissant suggérer que ces médecins auraient tiré parti de sa menace de suicide pour tenter de lui nuire.

Les retranscriptions des échanges entre les professionnels du SAMU du 22 février 2018 entre 10h30 et 14h27, dont le docteur [C] a indiqué lors de son audition que Mme [E] a demandé communication, et qu'elle verse aux débats, ne mentionnent pas autre chose que l'état de santé de Mme [E] et l'évaluation de son risque suicidaire, avec soins psychiatriques et hospitalisation envisagée dans un centre hospitalier autre que celui de [Localité 1], avec finalement renoncement au motif 'pas de critère à une hospitalisation' avec la mention par le docteur [G] 'si refus de pec [prise en charge] psy, faire signer papier de décharge'.

Ces retranscriptions corroborent les déclarations précitées des docteurs [A], [H], [S] et [G], recueillies lors de l'enquête administrative.

Ainsi, Mme [E] n'établit pas la survenance du fait accidentel qu'elle allègue en date du 22 février 2018, le seul fait objectif étant une intervention du SMUR dont elle est elle-même à l'origine indirectement du fait d'une menace suicidaire de sa part.

En outre et en tout état de cause, Mme [E] n'établit pas que les faits survenus le 22 février 2018 lui ont occasionné des lésions.

En effet, le certificat médical du docteur [A], qu'elle a versé à l'appui de sa déclaration, est daté du 2 août 2019, soit un an et demi après les faits, alors que c'est ce même médecin qui a appelé les urgences, et était donc à même, comme le fait remarquer l'intimée, d'établir un certificat dans un temps voisin.

De surcroît, l'appelante ne justifie d'aucune prescription de soins ou arrêt de travail en lien avec cet événement, étant observé qu'à la date de sa survenance, elle se trouvait déjà en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2017, pour des lésions d'ordre psychologique qu'elle indique avoir également déclaré comme accident du travail (effondrement au travail suite à l'annonce de sa suspension conservatoire).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits survenus le 22 février 2018 ne sauraient revêtir la qualification d'accident du travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge des faits survenus le 22 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante à l'instance, Mme [E] en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Centre hospitalier de [Localité 1]. Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Met hors de la cause le Centre hospitalier de [Localité 1] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort (RG n°20/00165) ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [Z] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute Mme [Z] [E] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le Centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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