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CA Orleans, 30 juill. 2026, RG 26/02329


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Date
30/07/2026
Numéro
26/02329
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d06d6da04196294bf8c

Texte de la décision

12,710 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUILLET 2026

Minute N° 654/2026

N° RG 26/02329 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOSI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2026 à 11h08

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z]

né le 15 Janvier 2009 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA substituant Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [N] [E], interprète en langue pulaar, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DU FINISTERE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 11h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 17h17 par Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z] ;

Après avoir entendu :

- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 23 juillet 2026, notifiée le 23 juillet 2026 à 10h30, le préfet du Finistère a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [S] .

Par une ordonnance du 28 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 17h17, M. X se disant [B] [S] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [B] [S] soulève les moyens suivants :

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'irrégularité de ses conditions de rétention au local de rétention administrative de [Localité 3] ;

- sa minorité ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête faute de production de pièces suffisantes relativement à la garde-à-vue ;

- l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence du procès-verbal d'interpellation et de notification des droits en garde-à-vue ;

- l'absence de justification du placement en local de rétention administrative.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [B] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 29 juillet 2026 à 14h11, le préfet du Finistère indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [U] se disant [B] [S] et conclut au rejet de son appel. Il précise que pour fonder sa prétendue minorité, l'intéressé se fonde sur un document considéré comme faux par la police aux frontières.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Sur le registre actualisé

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté.

Par suite, le moyen est rejeté.

Sur les autres pièces utiles

S'agissant des procès-verbaux d'interpellation et de notification des droits en garde-à-vue, le conseil de M. X se disant [B] [S] considère qu'il s'agit de pièces justificatives utiles.

Il est constant qu'un procès-verbal de saisine complet ou le rapport du service interpellateur constituent une pièce justificative utile permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur les conditions de temps, de lieu, le déroulement et le cadre juridique du contrôle.

Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde-à-vue figure en page 9 sur 61 de la pièce n° 12 produite par la préfecture. Un second procès-verbal figure également en page 45 sur 61.

En revanche, ne figure dans le dossier ni procès-verbal de saisine, ni procès-verbal d'interpellation. Les éléments du dossier ne permettent donc pas au magistrat de vérifier les conditions de l'interpellation de M. X se disant [B] [S]. Ainsi la préfecture du Finistère n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces utiles. Cette omission porte une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en RA.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture, et en conséquence de dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [B] [S] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [S] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] pour une durée de vingt-six jours ;

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S]

REJETONS la requête du préfet du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] ;

RAPPELONS à M. X se disant [B] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2026 :

Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel

Monsieur X se disant [B] [S] alias [B] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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