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CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/01794


Vérifier : CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/01794
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d0cd6da04196294c16a

Texte de la décision

25,658 caractères

MINUTE N° 328/26

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Laetitia RUMMLER

Le 29.07.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01794 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ33

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Au cours du mois de septembre 2020, Monsieur [F] [C] a mis une annonce sur le site 'LE BON COIN' pour vendre son véhicule Volkswagen GOLF 7 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 26 000 €.

Une personne se présentant comme étant dénommée [J] [U] s'est rapprochée de Monsieur [C] afin d'acquérir le véhicule au prix de 26 000 euros. Les parties ont convenu que le paiement du prix de vente se ferait au moyen d'un chèque de banque.

Avant la cession, l'acheteur a transmis à Monsieur [F] [C] une photographie d'un chèque de banque dactylographié, émis par le Crédit Agricole des Savoie situé [Adresse 4], ainsi que de sa pièce d'identité.

Monsieur [F] [C] a fait transmettre la photographie dudit chèque de banque à sa conseillère habituelle auprès de sa banque, à savoir le Crédit Mutuel de Kembs Niffer, afin qu'elle vérifie la validité du chèque de banque. La conseillère bancaire a téléphoné à la banque tirée, à savoir le Crédit Agricole des Savoie, qui a confirmé l'émission d'un chèque de banque de 26 000 euros daté du 29 septembre 2020.

La vente a été réalisée le 1er octobre 2020.

Le chèque de banque remis à cette occasion a immédiatement été déposé par Monsieur [F] [C] au Crédit Mutuel de Kembs Niffer, sur le compte n°10278 03074 00020243903, qui a été crédité d'une somme de 26 000 €.

Mais quelques jours plus tard, la somme de 26 000 € était retirée, car le chèque remis à l'encaissement s'est avéré être un faux chèque qui ne correspondait pas à celui qu'avait émis la Caisse de Crédit Agricole des Savoie.

A défaut d'obtenir la remise sur son compte de la somme de 26'000 euros, tant de la part de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer que de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, Monsieur [C] saisissait le médiateur du Crédit Mutuel.

Par courrier du 23 novembre 2021, le médiateur du Crédit Mutuel a estimé que : 'Comme l'indique la CAISSE dans son courrier du 10 novembre 2020, vous l'avez sollicitée pour qu'elle prenne attache avec la banque tirée aux fins de vérification du bon établissement de ce chèque de banque. Certes, votre CAISSE a bien téléphoné au Crédit Agricole des Savoie pour s'assurer de l'émission effective d'un chèque de banque par ce dernier mais ne lui a pas adressé une copie du chèque. Toutefois, au vu de votre demande, elle aurait dû adresser la copie du chèque au Crédit Agricole pour vérification de sa conformité. Aussi, j'estime que la responsabilité de votre banque est engagée et qu'elle vous a fait perdre la chance d'éviter l'escroquerie. Dans ce contexte, un dédommagement m'apparaît justifié à hauteur d'un taux de perte de chance estimé à 80% soit un montant de 20.000.- € avec engagement en cas de récupération du véhicule du reversement de votre part de sa valeur'.

Monsieur [F] [C] acceptait les termes de la médiation, mais par courrier du 17 décembre 2021, le médiateur du Crédit Mutuel l'informait de ce que la Caisse de Crédit Mutuel les refusait.

C'est dans ce contexte, que Monsieur [F] [C] a assigné le Crédit Mutuel de Kembs Niffer devant le Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 12 avril 2022.

Le Crédit Mutuel de Kembs Niffer a fait délivrer, le 23 mai 2023, une assignation en intervention forcée à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie. Une jonction de l'appel en intervention forcée avec l'affaire principale était décidée le 14 septembre 2023.

Par un jugement du 25 mars 2025, la première chambre civile près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :

'CONSTATE que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures 22/00246 et 23/00314 par mention au dossier le 14 septembre 2023, la demande de la CCA DES SAVOIE en ce sens étant devenue sans objet ;

CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil relativement a cette condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros ;

CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la CCA DES SAVOIE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la CCM KEMBS NIFFER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Monsieur [F] [C] ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la CCA DES SAVOIE ;

DEBOUTE la CCA DES SAVOIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Monsieur [F] [C] ;

CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] et à la CCA DES SAVOIE la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de condamnation de la CCM KEMBS NIFFER au paiement des frais d'exécution futurs de la présente décision ;

CONDAMNE la CCM KEMBS NIFFER aux entiers dépens ;

RAPPELE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.'

Le Crédit Mutuel de Kembs Niffer a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2025, en intimant Monsieur [F] [C] et la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, qui se sont tous deux constitués intimés les 16 et 19 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer demande à la cour de':

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil relativement à cette condamnation au paiement de la somme de 26.000 euros,

- Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement,

- Débouté la CCM KEMBS NIFFER du surplus de ses demandes (à savoir notamment ses demandes tendant à voir subsidiairement juger que la faute de Monsieur [F] [C] entraine une exonération totale de sa responsabilité, condamner la CCA DES SAVOIE à la relever et la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre),

- Débouté la CCM KEMBS NIFFER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée contre Monsieur [F] [C],

- Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] et à la CCA DES SAVOIE la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la CCM KEMBS NIFFER aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau sur ces points,

1. A titre principal,

CONSTATER que les conditions d'engagement de la responsabilité de la CCM KEMBS NIFFER ne sont pas remplies,

Subsidiairement, EXONERER totalement la CCM KEMBS NIFFER de sa responsabilité en raison de la faute de Monsieur [C],

Dans les deux cas, DEBOUTER Monsieur [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,

2. Subsidiairement,

EXONERER partiellement la CCM KEMBS NIFFER de sa responsabilité en raison de la faute commise par Monsieur [C],

RAPPELER que le préjudice réparable en la matière est caractérisé par une perte de chance ne pouvant aboutir à une réparation à hauteur de 100 %,

En conséquence, RAMENER les montants accordés à Monsieur [C] à de plus justes proportions et DEBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses demandes,

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE à garantir la CCM KEMBS NIFFER de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,

3. En toutes hypothèses,

CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser à la CCM KEMBS NIFFER la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,

CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,

CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser à la CCM KEMBS NIFFER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [F] [C] demande à la cour de':

'DECLARER l'appel du Crédit Mutuel de Kembs Niffer irrecevable et particulièrement mal fondé ;

DEBOUTER le Crédit Mutuel de Kembs Niffer de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris.

DEBOUTER, en tant que de besoin, la CAISSE Régionale du Crédit Agricole des Savoie, intervenante et intimée, de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [F] [C].

En tout état de cause,

CONDAMNER le Crédit Mutuel de Kembs Niffer aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 2.500,00.- € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.'

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de':

'DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER mal fondée en son appel,

Le REJETER,

CONFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il a :

Constaté que le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux procédures 22/00246 et 23/00314 par mention au dossier le 14 septembre 2023, la demande de la CCA DES SAVOIE en ce sens étant devenue sans objet.

Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.

Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil relativement à cette condamnation au paiement de la somme de 26.000 euros.

Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.

Débouté Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes.

Débouté le CREDIT MUTUEL DE KEMBS NIFFER du surplus de ses demandes.

Débouté CCM KEMBS NIFFER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée contre Monsieur [F] [C].

Débouté Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée contre la CCA DES SAVOIE.

Condamné la CCM KEMBS NIFFER à payer à Monsieur [F] [C] et à la CCA DES SAVOIE la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de condamnation de la CCMP KEMBS NIFFER au paiement des frais d'exécution futures de la présente décision.

Condamné la CCM KEMBS NIFFER aux entiers dépens.

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la CCM KEMBS NIFFER ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens d'appel.'

Vu le calendrier de procédure mis en place le 14 novembre 2025 qui n'a pas donné lieu à dépôt de nouvelles conclusions,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2026,

Vu les débats à l'audience du 10 juin 2026,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

A titre préliminaire, la cour observe que si Monsieur [F] [C] sollicite de la cour, qu'elle déclare l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer irrecevable, il ne soutient cependant aucun moyen à l'appui de cette demande, qui ne peut alors qu'être écartée.

L'appel de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer sera dès lors déclaré recevable.

1) Sur la mise en cause de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer :

Dans le cadre de la vente de son véhicule, Monsieur [F] [C] a fait transmettre, par le truchement d'un courriel du 29 septembre 2020 émanant de son père, à sa conseillère habituelle du Crédit Mutuel de Kembs Niffer, la photographie du chèque de banque dactylographié, que le candidat acquéreur lui avait transmis.

Le texte était le suivant : 'Salut [W], Rappel moi rapidement !!! STP [F] a mis son véhicule en vente et la personne lui a envoyé une photo du chèque de banque qu'elle a fait a ca banque Pourrais-tu me dire si il est solvable ' Nous avons besoin de la réponse rapidement parce qu'il vient récupérer la voiture (')'

C'est à tort et de manière bien maladroite que le Crédit Mutuel Kembs Niffer prétend que Monsieur [F] [C] ne l'aurait pas sollicitée afin de vérifier la validité du chèque de banque. Il est évident que Monsieur [F] [C] demandait de manière générale une vérification de la validité du chèque de banque qui lui était proposé (ce qui implique nécessairement l'existence de la solvabilité de l'acquéreur) et de manière particulière, que la banque vérifie l'authenticité du chèque produit au mail, sans quoi il n'aurait pas joint au mail la photographie du chèque en question.

Et la teneur de la première réponse de la préposée et de sa suite (en annexe 28 de Monsieur [F] [C]), ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle avait bien conscience qu'elle s'était vu demander de vérifier la régularité du chèque de banque, en ce que':

- la première réponse de'la préposée était : 'Cc je viens d'appeler et c'est ok on m'a confirmé que l'agence a bien émis un chèque de banque de 26000 a m [U] [J]',

- Monsieur [C] répondait : 'Donc pas de soucis ' Merci encore',

- la conseillère répondait : 'Non c'est bon en plus j'ai appelé numéro de l'agence trouve sur internet. Bonne journée'.

Cette dernière réponse ('non c'est bon') était clairement de nature à rassurer le vendeur quant à la régularité du chèque visé dans le mail.

Il est rappelé que suite à l'intervention au dossier du Crédit Agricole des Savoie, a été produit aux débats le chèque de banque qu'elle avait émis et qui lui a été restitué par la suite pour annulation (annexe 31 de Monsieur [F] [C]).

Ce chèque de banque 'régulier' comporte des libellés manuscrits, alors que le chèque de banque qui a été en possession de Monsieur [F] [C] était 'dactylographié'. Et c'est précisément pour cette raison que le Crédit Agricole des Savoie a conclu à l'existence d'un faux.

Il apparaît donc que la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer s'est contentée de réaliser un appel à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, sans lui présenter le chèque de banque qui était proposé à son client, que ce dernier avait pourtant joint à sa demande et que si elle avait transmis une copie du chèque, le Crédit Agricole aurait immédiatement détecté la fraude, ce qui aurait éviter la vente et donc la survenue du préjudice.

Dans ces conditions, c'est en toute logique que le premier juge a retenu que le Crédit Mutuel Kembs Niffer ne justifie pas avoir traité avec sérieux la demande de son client, s'étant contenté d'un simple appel ayant conduit à la délivrance d'une information inexacte, commettant ainsi une faute, en ne procédant pas correctement à la vérification attendue, soit un manquement à son devoir général de prudence.

Nulle atténuation de responsabilité ne saurait être accordée à la banque, professionnel qui avait une mission de vérification très claire, qui lui avait été confiée par son client et qu'elle avait acceptée.

Et c'est précisément parce que le Crédit Mutuel Kembs Niffer a indiqué à son client que le chèque qui lui avait été communiqué était régulier, que Monsieur [F] [C] a conclu la vente de son véhicule, étant rappelé qu'il ressort en effet des mails échangés que Monsieur [F] [C] subordonnait la vente à la réponse de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer.

Il s'en déduit, que l'entièreté du préjudice subi résulte de la faute de la banque, qui ne saurait prétendre, au cas d'espèce, qu'il ne s'agirait que d'une perte de chance.

Aucun partage de responsabilité entre la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer et Monsieur [F] [C] ne saurait être, de surcroît, envisagé, en ce sens que les 'imprudences fautives' reprochées à Monsieur [F] [C] (remise du véhicule au beau-frère de l'acquéreur qui n'a pas justifié ni de son identité, ni de son mandat et ne pas avoir veillé à s'assurer de la véracité de la signature sur le certificat de cession) sont sans incidence sur les faits.

Enfin, la cour ne peut que constater que la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer s'entête à nier son évidente responsabilité qui était pourtant clairement identifiée dans la réponse du médiateur du Crédit Mutuel qui a reconnu que la banque a failli à son devoir de vérification en écrivant '(') mais ne lui a pas adressé une copie du chèque. Toutefois, au vu de votre demande, elle aurait dû adresser la copie du chèque au Crédit Agricole pour vérification de sa conformité'.'

S'agissant du préjudice indemnisable, la cour ne voit pas de raison de s'éloigner de la décision de première instance qui a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer à payer à Monsieur [F] [C]':

- une somme de 26'000 euros,'assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du chèque, soit le 1er octobre 2020 ; à ce sujet, contrairement à ce que soutient la banque, il est bien établi que le vendeur n'a pas récupéré son véhicule qui a été laissé en possession d'un sous-acquéreur, tiers de bonne foi, Monsieur [X], sur décision du parquet de Mulhouse (annexe 29 de Monsieur [F] [C]),

- une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour indemniser son préjudice moral, né de la crainte et de l'angoisse d'avoir perdu définitivement le prix de vente de son véhicule et par l'anxiété suscitée par la nécessité de multiplier les démarches afin d'obtenir le remboursement de la somme débitée de son compte ; la cour ajoute que l'ignorance par la banque de l'avis parfaitement motivé de son propre médiateur et son attitude dilatoire adoptée à hauteur d'appel - manifestée par sa demande d'un calendrier de procédure le 14 novembre 2025, qui lui a été accordé, sans qu'elle ne dépose par la suite de nouvelles écritures, ce qui dans les faits a repoussé l'échéance de la procédure de 6 mois - n'a pu que renforcer le sentiment de frustration et d'injustice de l'intimé.

2) Sur l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer contre la Caisse de Crédit Agricole des Savoie :

La Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer demande au Crédit Agricole des Savoie de la relever et de la garantir de toute condamnation, en avançant que le Crédit Agricole des Savoie aurait méconnu des obligations en sa qualité de banque tirée.

Il convient de rappeler la chronologie des faits intéressant cet appel en garantie':

*le mardi 29 septembre 2020 a été émis un chèque de banque régulier au bénéfice de Monsieur [F] [C], d'un montant de 26'000 euros, les indications sus visées ayant été manuscrites par un employé du Crédit agricole,

*le jeudi 1er octobre 2020, au moment de la vente du véhicule, c'est un faux chèque de banque à l'encaissement (dactylographié), qui a été remis à Monsieur [C] ;

*le samedi 3 octobre 2020, le vrai chèque de banque a été restitué au Crédit Agricole des Savoie pour annulation ;

*le vendredi 9 octobre 2020, le compte de Monsieur [C] a été débité de la somme de 26 000 euros.

En premier lieu, s'agissant de l'échange qui a eu lieu entre les proposés de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer et de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, à partir du moment où la préposée de l'appelante n'a pas transmis à son correspondant la copie du chèque de banque que lui avait remis Monsieur [F] [C], l'employé de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie ne pouvait détecter le caractère frauduleux du chèque et ne peut se voir reprocher d'avoir délivré des informations exactes, en rapport avec le chèque de banque émis régulièrement le 29 septembre 2020.

En deuxième lieu, quand bien même le Crédit Agricole des Savoie aurait informé la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer de l'annulation du 3 octobre 2020 du chèque de banque régulièrement émis, cela aurait été sans incidence sur la réalisation de cette escroquerie le 1er octobre 2020.

Enfin, en troisième lieu, la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer ne peut fonder utilement sa demande sur les dispositions de l'article L131-38 alinéa 2 du code Monétaire et Financier, lequel prévoit que 'Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs', alors que le Crédit Agricole des Savoie n'a jamais payé ledit chèque et que c'est la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer qui a affecté sur le compte de Monsieur [F] [C] le montant du chèque, cette mise à disposition de fonds ayant été faite donc à sa seule initiative.

Dès lors, la mise hors de cause de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, telle que décidée en première instance, doit être confirmée.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

La Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer, succombant, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à chacun des deux intimés une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée à ce titre devant être rejetée.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer,

CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

et y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer aux dépens d'appel,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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