CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/00424
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD7I
O R D O N N A N C E N° 2025 - 431
du 30 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J]
né le 11 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour représentante Madame [V] [X]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juillet 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 de Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] en date du 26 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 à 18h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- Rejette l'exception de nullité soulevée par le conseil de X se disant [T] [A] alias [P] [J]
- Rejette la requête de X se disant [T] [A] alias [P] [J]
- Fait droit à la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] du 26 juillet 2026
- Prononce le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant [T] [A] alias [P] [J]'
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2026 par Monsieur X SE DISANT [T] [A] alias [P] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h41,
Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Madame [V] [X] représentante de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] transmises par courriel au greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 29 juillet 2026 à 12h13.
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA représentant de M. X se disant [T] [A] alias [P] [J], transmises le 29 juillet 2026 à 11h38.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements non individualisés, non concordants avec le dossier qui ne critiquent pas efficacement la motivation du premier juge :
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2026 à 15h17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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