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CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/00429


Vérifier : CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d24d6da04196294c9af

Texte de la décision

17,692 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00429 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REAZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 437

du 30 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Palais de Justice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL substitut général

Appelant,

D'AUTRE PART :

[Q] [I]

né le 13 Décembre 1964 à [Localité 2]

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Pierre VEYRIER , avocat commis d'office

MONSIEUR LE PRÉFET DE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Maître Maître Kylian PERELLI substituant Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

Nous Yoan COMBARET,conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 juin 2026 notifié le 26 juin 2026 à 09h30, de Monsieur le Préfet Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'un interdiction de territoire pour une durée de trois ans pris à l'encontre de [Q] [I],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 de Monsieur [Q] [I], MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de [Q] [I] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2026 ;

Vu la requête de des bouches du Rhöne en date du 28 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

'- déclaré recevable la requête de monsieur [I]

- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Q] [I] irrégulière ;

- ordonné la remise en liberté de [Q] [I] de [Q] [I]',

Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 14h10par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 29 Juillet 2026 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h57

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 29 juillet 2026 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juillet 2026;

Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2026 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de des bouches du Rhöne, à [Q] [I] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2026 à 10 H 00.

Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2026 à 08h57 par Maître Romain DUSSAULT aux intérêts de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h57,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 30 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Juillet 2026, à 16h57, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 juillet 2026 notifiée à 14h10,soit dans les 06 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d'appel du procureur de la république de l'article L 743-19 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 30 Juillet 2026, à 08h57, Maître Romain DUSSAULT aux intérêts de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 14h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure

M. [I], ressortissant italien né en Tunisie, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Florence le 17 novembre 2017, devenu définitif, à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol. En exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que cette peine serait exécutée sur le territoire français par décision du 06 octobre 2021. Sa fin de peine a été fixée au 25 juillet 2026.

Le 25 juin 2026, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. À sa sortie de détention, le 24 juillet 2026, un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié.

Le premier juge a fait droit aux moyens soulevés par l'intéressé, retenant d'une part un défaut de pièces justificatives utiles tenant à l'absence au dossier de l'arrêt de condamnation italien et de la décision de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, d'autre part une insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la stabilité familiale et professionnelle de l'intéressé en France entre 2015 et 2021, de l'absence de difficulté rencontrée en détention, d'un projet de réinsertion en cours, d'une adresse justifiée chez sa fille, et du caractère ancien des faits à l'origine de la menace pour l'ordre public retenue par l'administration.

La procureur de la République de Montpellier a interjeté appel de cette décision assorti d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif le même jour à 16h57 et le magistrat délégué par le premier président a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Par déclaration du 30 juillet 2026 à 08h57, le préfet des Bouches du Rhône a formée un appel incident.

C'est dans ce contexte qu'il convient de statuer sur cet appel.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de pièces justificatives utiles

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne définit pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé prévu à l'article L.744-2. La Cour de cassation a précisé, dans le rapport ayant précédé l'arrêt du 13 février 2019, que ces pièces s'entendent de celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, le premier juge a retenu que ni l'arrêt de la cour d'appel de Florence ni la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne figuraient au dossier remis au soutien de la requête préfectorale, et a jugé ces pièces utiles à l'exercice de son contrôle. Il convient cependant d'observer que la nature et le quantum de la condamnation prononcée par la juridiction italienne ne sont pas contestés par l'intéressé, la fiche pénale versée aux débats renseignant utilement sur ces éléments. Si le conseil de l'intéressé soutient que ces pièces seraient utiles pour apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public, il ne peut être perdu de vue que les conditions du palcement en rétention et de la première prolongation de cette mesure reposent sur divers critères autre que ce seul élément, de sorte que l'absence de ces pièces ne fait pas obstacle au plein exercice par le juge de son contrôle sur les fondements de cette mesure.

Le conseil de l'intéressé soutient encore que la fiche de signalement établie par le centre de rétention administrative, versée aux débats par le ministère public à hauteur d'appel et faisant état d'antécédents judiciaires pour infraction à caractère sexuel, constituerait elle-même une pièce justificative utile qui n'aurait pas été communiquée en temps utile. Ce moyen ne saurait davantage prospérer, dès lors que l'élément le plus objectif et le plus précis quant à la nature et au quantum de la condamnation pénale de l'intéressé demeure la fiche pénale elle-même, laquelle figure au dossier et dont le contenu n'est pas contesté. La fiche de signalement du centre de rétention n'ajoute à cet égard aucun élément de fait supplémentaire susceptible d'être utilement soumis au contrôle du juge étant observé qu'elle est de succroit défavarable au retenu.

Au surplus, il y a lieu de rappeler que l'absence de pièce justificative utile est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête préfectorale et non par la nullité de la procédure. Or le premier juge, après avoir retenu le caractère utile de ces pièces, n'en a tiré aucune conséquence sur la recevabilité de la requête mais a prononcé la mainlevée de la mesure sur le fondement d'une irrégularité de procédure.

L'ordonnance encourt l'infirmation de ces chefs, et la requête du Préfet doit être considérée comme recevable en l'espèce.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention

En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.

Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ces motifs pouvant être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l'ordre public.

Il doit néanmoins prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte.

En l'espèce, la lecture de l'arrêté de placement en rétention révèle que le préfet s'est essentiellement fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public, l'arrêté étant rédigé quasi exclusivement dans ce sens. Il demeure toutefois que cet acte vise également l'absence de documents d'identité en cours de validité et l'absence de garanties de représentation suffisantes. La lecture combinée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, auquel l'arrêté de placement en rétention fait référence, démontre par ailleurs que la situation personnelle de l'intéressé a bien été examinée, celui-ci visant sa situation pénale, sa condamnation, la date de sa sortie de détention, l'absence d'activité professionnelle ou de démarche de recherche d'emploi, l'absence de ressources suffisantes, l'absence d'intégration sociale et culturelle sur le territoire français, ainsi que la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté litigieux doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.741-6 précité, sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de détailler l'intégralité des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier la mesure.

C'est également à bon droit que le préfet soutient que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de l'arrêté, de l'existence d'un logement personnel stable et effectivement disponible à sa sortie de détention. La fiche pénale mentionne en effet une adresse [Adresse 2] à [Localité 4], tandis que l'intéressé produit désormais une attestation d'hébergement au titre d'un logement situé [Adresse 3]. Or les documents ainsi versés aux débats, constitués d'attestations d'hébergement et de contrat Edf, établissent seulement l'occupation de ce logement par les personnes qui en attestent, sans caractériser l'existence d'un domicile stable et personnel de l'intéressé lui-même.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que chacun des motifs exposés dans l'arrêté préfectoral se trouve corroboré par les pièces de la procédure, qu'il s'agisse de la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, de l'absence de justificatif de domicile personnel et stable, de l'absence d'activité professionnelle. Aucun de ces éléments n'est utilement contredit par l'intéressé, de sorte qu'il ne peut être retenu que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation particulière.

Il n'apparaît pas davantage que la mesure de placement en rétention soit disproportionnée au regard du but poursuivi, eu égard notamment au profil pénal de l'intéressé, condamné à une lourde peine criminelle pour des faits de viol, et à l'absence de tout élément permettant de retenir qu'une mesure moins coercitive serait suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement étant observé qu'il entend se maintenir sur le territoire comme il l'a confirmé à l'audience.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L.741-1 et L.742-1 à L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut prolonger la rétention pour une durée de 26 jours pour permettre à l'administration de procéder à l'élognement de l'intéressé.

En l'espèce, l'appelant ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité permettant d'établir son identité et sa nationalité de manière certaine, circonstance qui ne permet pas de garantir la mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, il ne justifie pas davantage d'un logement personnel, stable et effectivement disponible.Il convient enfin de rappeler que l'intéressé a exécuté sa peine sur le territoire français à la suite d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre, circonstance qui, s'agissant de l'appréciation des garanties de représentation, lui est également défavorable.

Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives de nature à permettre une mesure alternative à la rétention. Sa demande subsidiaire d'assignation à résidence ne peut ainsi qu'être rejetée.

Il doit en outre être relevé qu'à l'audience de ce jour, l'intéressé a indiqué que son intention était de demeurer sur le territoire français, alors qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français sans délai dont il n'est nullement démontré qu'elle aurait fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Cette déclaration traduit l'absence de toute volonté de sa part de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la première prolongation de la rétention administrative sont réunies, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. [Q] [I],

Et statuant à nouveau,

Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention,

Déclarons recevable la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCEHES DU RHONES, aux fins de prolongation de la rétention de M. [Q] [I],

Faisons droit à la dite requête,

Y ajoutant,

Rejetons les moyens et demandes de l'appelant,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de M. [Q] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2026 à 13h45.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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