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CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/03625


Vérifier : CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/03625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/03625
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d32d6da04196294cf3f

Texte de la décision

7,231 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2026

N° 2026 - 115

N° RG 26/03625 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD7H

[M] [W] [P] [S]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[C] [P] [S]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01276.

ENTRE :

Monsieur [M] [W] [P] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 18 Mars 1995 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelant

Non Comparant, représenté par Me Victor TELES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représenté

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur [C] [P] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 30 juillet 2026,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'Hôpital de [Localité 1] en date du 15 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [M] [W] [P] [S];

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juillet 2026,

Vu l'appel formé le 27 Juillet 2026 par Monsieur [M] [W] [P] [S] reçu au greffe de la cour le 28 Juillet 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juillet 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[C] [P] [S], les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2026 à 14 H 00.

Vu le certificat médical de situation en date du 29 juillet 2026 établi par le docteur [U] [E] [I],

Vu l'avis du ministère public en date du 30 juillet 2026 ,

Les agents hospitaliers remettent ce jour sur l'audience un certificat médical du 30 juillet 2026 du docteur [U] [E] [I], justifiant l'absence à l'audience de [M] [W] [P] [S] compte-tenu de son état de santé actuel.

Vu le procès verbal d'audience du 30 Juillet 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. "

En l'espèce, le dernier certificat médiacl de situation rédigé par le Docteur [U] [E] [A] mercredi 29 juillet 2026 expose que 'ce patient a été hospitalisé pour une décompensation maniaque. Ce jour en entretien, malgré une sédation physique importante, il persiste une accélération psychique majeure avec désorganisation de la pensée, propos délirants de persécution et mégalomaniaques. Nous observons toujours d'importants troubles du comportement : potomanie, déambulations nocturnes à quatre pattes, agressivité. La compliance aux soins reste mauvaise avec régulièrement des refus de traitements. Il est dans le déni de ses troubles. L'hospitalisation est à maintenir.'

Il résulte de ces éléments médicaux, que le patient présente une pathologie psychiatrique caractérisée par accélération psychique majeure , associant désorganisation de la pensée, propos délirants et instabilité comportementale majeure. L'absence de toute conscience des troubles et le refus de traitement par le patient exclut qu'un consentement libre et éclairé aux soins puisse être recueilli, tandis que la nécessité de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope sous surveillance médicale constante impose le maintien d'un cadre hospitalier permettant une observation rapprochée de son état.

En conséquence, ces éléments caractérisent la nécessité de poursuivre les soins sans le consentement du patient, sous la forme d'une hospitalisation complète, seule à même de garantir la sécurité du patient et l'adaptation du traitement dans les conditions de surveillance médicale que requiert son état.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [W] [P] [S],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier Le magistrat délégué

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