CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04219
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04219 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 09 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité burkinabe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Zahra Jamshidi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [G] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 août 2026;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 16h10, par M. [F] [T] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [T], né le 9 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers l'Italie du même jour.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. L'appel à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté sans convocation à l'audience.
Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2026 à 20h01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T].
M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement vers l'Italie, qu'il a accepté de prendre un vol pour cette destination mais qu'à l'aéroport, la police lui a déclaré que ses affaires personnelles seraient renvoyées au Cameroun et qu'il a ensuite refuser d'embarquer sans celles-ci.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et demandant un article 700 ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et sollcitiant la condamnation de M. [F] [T] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une deuxième prolongation :
L'article L. 742-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
Il s'agit de conditions alternatives.
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler aussi que résulte de l'article L. 741-3 le principe présidant à l'ensemble des conditions susvisées suivant lequel la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il appartient dès lors au juge :
- d'une part, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
- d'autre part, en cas d'obstruction invoquée au titre d'un refus d'embarquement, si un tel refus d'embarquer est effectivement imputable à l'intéressé.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut en effet justifier qu'une situation qui n'est pas imputable à l'intéressé soit constitutive d'un cas de force majeure ayant légitimement empêché l'embarquement et imposant de retenir que cette situation étant imputable à l'administration, il ne peut plus être considéré qu'il est encore retenu exclusivement pour le temps stictement nécessaire à son éloignement. De telles circonstances s'apprécient in concreto au regard des pièces figurant à la procédure.
En l'espère il résulte du procès-verbal établi le 15 juillet 2026 à 14 heures 26 qu'alors que M. [F] [T] se trouvait à la porte de l'avion et prêt à embarquer à destination de [Localité 4], il s'est avéré que ses bagages avaient été remis à une escorte U.N.E.S.I à destination de [Localité 5] et qu'il a alors refusé de poursuivre l'embarquement. Force est de relever qu'il s'agit de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, à M. [F] [T] auquel il ne peut être fait grief de ne pas avoir quitté le territoire français alors qu'il était privé de ses bagages, en sorte que l'obstruction volontaire n'est pas caractérisée.
Une nouvelle demande de plan de voyage a été enregistrée par le service dédié de l'administration le 17 juillet 2026 à 09 heures 19 pour un vol à compter du 25 juillet 2026. Un nouveau vol est in fine prévu pour le 31 juillet 2026.
Au regard des trois conditions précitées exigées pour étblir la force majeure dont l'administration pourrait se prévaloir, cette situation, certes involontaire mais qui relève de l'organisation des escortes et dès lors de l'administration lato sensu, ne saurait être considérée comme extérieure à celle-ci.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'au moins 16 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
- d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
- d'autre part et en tant que de besoin, que ce défaut de diligences porte nécessairement et concrètement une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet comme sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T],
REJETONS la demande du préfet de Police au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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