CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04226
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juillet 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [P] [U]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
ayant pour conseil choisi Me Samy Djemaoun, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2 et au centre de rétention du [Localité 2] 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de disant faire droit au moyen d'irrecevabilité de la requête, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [U], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [P] [U], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [P] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 14h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juillet 2026 à 11h46 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 30 juillet 2026 à 10h32, 10h44 et 10h55 par le conseil de M. X se disant [P] [U] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et en toute hypothèse, au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Vu les observations du conseil de M. X se disant [P] [U] tendant au non-lieu à stauer et au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Sur l'appel :
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existait donc plus d'intérêt à agir.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Tel est le cas en l'espèce, puisque suite à la décision du premier juge du 27 juillet 2026 rendue à 15 heures 05 ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, celui-ci a été assigné à résidence par décision préfectorale notifiée le même jour à 16 heures 43, alors que l'appel a été formé le lendemain à 14 heures 56 et devait être examiné à l'audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet de la Sine Saint Denis est sans objet et qu'il n'y pas lieu à statuer.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture sera condamnée à verser à M. [P] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
CONDAMNONS la préfecture de Sine Saint Denis à verser à M. [P] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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