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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04224


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04224
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d54d6da04196294d78e

Texte de la décision

6,775 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04224 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS64

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [X]

né le 07 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 14h35, par M. [V] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [X], né le 7 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025.

Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 27 juillet 2026, M. [V] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue à 14 heures 40, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [X].

Le conseil de M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 14 heures 35, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- L'illégale durée du placement en rétention et le maintien de l'intéressé dans une croyance indue quant à la durée de la rétention, en ce que l'intéressé s'est vu notifié un placement en rétention non pas pour une durée de 96 heures, mais pour une durée équivalente " au temps strictement nécessaire à son départ de France ".

- L'impossibilité simultanéité des notifications, en ce que la notification des actes administratifs a été effectuée concomitamment à la notification de la levée de retenue ;

- La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, en ce que la préfecture n'a nullement tenu compte de l'audition administrative de l'intéressé et des éléments fournis à cette occasion ;

- La violation du principe de proportionnalité, en ce que l'administration n'a pas pris en considération la situation de l'intéressé qui dispose d'un travail ainsi que d'un domicile fixe.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la notification concomitante de la fin de la retenue et de l'arrêté de placement en rétention :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "

Il est exact que la fin de la retenue est intervenue concrètement à 17 heures sans indication plus ample de l'heure de la signature par M. [V] [X] du procès-verbal et la notification du placement en rétention également à 17 heures après lecture faite par l'intéressé.

M. [V] [X] fait valoir à juste titre que qu'il ne pouvait prendre connaissance des droits afférents à son placement en rétention dans une telle configuration de temps.

L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, confine à son absence alors qu'elle porte sur l'ensemble des droits en rétention, en sorte que l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé est caractérisée.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] ,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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