TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00392
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Texte de la décision
N° RG 25/00392 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNON
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00505
N° RG 25/00392 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNON
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [T] [G] [O] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Julien DANI
Le :
Pour le Greffier
Me Julien DANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120 substitué à l’audience par Me Lucie GLAD
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance en date du 7 mars 2025, Mme [T] [G] [P] née [O] a saisi le tribunal de céans pour faire annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin lui a notifié une pénalité de 2.609,00 euros et pour demander la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose que suite à un contrôle, la caisse lui reproche d’avoir présenté en pharmacie des ordonnances frauduleuses et s’être ainsi fait rembourser à torts des prestations pharmaceutiques. Considérant qu’il y avait fraude, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié une pénalité financière de 2.609 euros.
Elle conteste être à l’origine de ces achats en pharmacie, rappelle avoir été hospitalisée un des jours où ils ont été réalisés et a déposé plainte pour usurpation d’identité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2026.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a repris ses écrits du 23 mars 2026 et sollicite du tribunal de :
Dire que la CPAM a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la notification de pénalité financière du 09/01/2025 par laquelle le Directeur de la CPAM du Bas-Rhin notifie à Madame [T] [P] une pénalité financière de 2 609,00 euros ; Condamner Madame [T] [P] au paiement de la somme de 2 609,00 euros € au titre de la pénalité financière ; Débouter Madame [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [T] [P] aux entiers frais et dépens.
Mme [P] a repris ses écrits du 16 mars 2026 et sollicite pour sa part du tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondéePrononcer l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin notifie à Mme [O] une pénalité de 2.609 eurosCondamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il sera rappelé en préalable que al bonne foi se présumant, il n’incombe pas à Mme [P] se la démonter mais à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de démontrer sa mauvaise foi, ou sa participation à une fraude en bande organisée.
Il est établi et ne fait pas débat que dans 25 pharmacies différentes, ont été délivrés des médicaments sur présentation d’ordonnances établies par le Dr [J] [K] pour un montant de 2.609,10euros.
Cette somme globale n’a pas été versée sur le compte bancaire de Mme [P] mais directement aux pharmaciens en application du tiers payant.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie veut pour preuve à l’encontre de Mme [P] le fait que les ordonnances portaient son nom et que ce sont des attestations de droits à son nom qui ont été présentées.
Il résulte des pièces produites et il n’est même pas contesté qu’alors que les fraudes démarrent le 18 juin 2024, la veille, le 17 juin 2024, Mme [P] a téléchargé sur son compte [1], 4 attestations de droits.
Elle ne donne aucune explication cohérente pour ces 4 téléchargements.
Le seul intérêt qu’il pouvait y avoir était de permettre à 4 personnes différentes de se faire remettre n son nom des médicaments.
Mme [P] justifie avoir été hospitalisée le 24 juin 2024 en ambulatoire alors que le même jour lui était reproché une fraude.
Dès lors qu’il suffit pour obtenir le remise des médicaments, en l’occurrence des implants contraceptifs, de se rendre en pharmacie et de présenter une ordonnance et une attestation de droits, le fait qu’elle ait été hospitalisée un jour où une fraude a été commise, est sans intérêts. Elle ne justifie pas non plus que son compte a fait l’objet d’un piratage.
La mauvaise foi est établie par le téléchargement des 4 attestations la veille du 18 juin 2024 et le téléchargement de 16 attestations de droits au total, à partir de son smartphone, sans aucune explication de la part de la demanderesse.
Elle sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Mme [P] étant déboutée de sa demande principale, elle le sera également de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [P] qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] née [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE Mme [P] née [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [P] née [O] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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