TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00634
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Texte de la décision
N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00508
N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGD
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [Y] [F] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC+FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Réputée contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
Par requête du 27 avril 2025, Mme [Y] [F] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de 460,52 euros.
Elle expose être sans emploi et ne pas avoir fraudé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans ses conclusions du 13 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Rejeter la demande de remise de dette formulée par Madame [Y] [F] ;
- Confirmer purement et simplement la décision de la Caisse primaire du 12/09/2024 ;
- Condamner Madame [Y] [F] à payer la somme de 454,83 € à la CPAM ;
- Condamner Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du juin 2026, Mme [F] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
MOTIVATION
Mme [F] sollicite une remise de dette au motif qu’elle n’a pas fraudé et qu’elle est en situation précaire.
Sa demande n’est pas soutenue à l’audience alors que la procédure est orale.
Il n’a jamais été reproché de fraude à Mme [F], mais toute somme indument perçue doit être remboursée.
Tel est bien le cas ici.
Concernant la précarité, Mme [F] ne justifie pas des montants qu’elle perçoit de [1]. Elle ne produit pas non plu s’avis d’imposition ou de non-imposition permettant d’apprécier sa situation de façon globale. Il en résulte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une précarité et que sa demande d’échéancier ne pourra qu’être rejetée.
Déboutée, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [Y] [F] ; CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer la somme de 454,83 euros (quatre cent cinquante quatre euros et quatre vingt trois centimes) à la CPAM ; CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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