TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00519
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Texte de la décision
N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00507
N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUI
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE CCC+FE
Monsieur [L] [D] CCC
- avocats par Case palais
Me Amina DALY CCC
Me Luc STROHL CCC+FE
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2025, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de M. [L] [D] d’un montant de 1.471 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2025 et des majorations.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 26 mars 2026.
Par dépôt au greffe du 9 avril 2025, M. [D] s’est présenté pour indiquer qu’il formait opposition.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 1er avril 2026, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :
Sur la forme
- Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,
- Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond
Débouter Monsieur [D] de son opposition à la contrainte du 25/03/2025 Condamner Monsieur [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 84,82 € et aux actes qui lui feront suite Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
le requérant ne motive pas son opposition la contrainte était justifiéeil ne reste plus que les frais*
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 24 mars 2026, M. [L] [D] demande au Tribunal de :
- DECLARER |'opposition formée par Monsieur [L] [D] à la contrainte signifiée le 26 mars 2025 à la demande de I'URSSAF D`Alsace recevable et bien fondée ;
- ANNULER la contrainte du 25 mars 2025 signifiée à Monsieur [L] [D] le 26 mars 2025 ;
- ACCORDER à Monsieur [D] la remise de la majoration de 70 € portant sur les cotisations et contributions dues pour le 4€ trimestre de |'année 2024 ;
- DEBOUTER |'URSSAF d'Alsace de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER |'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que son opposition est recevable faute d’indication de motivation sous peine d’irrecevabilité. Au fond, il soutient ne plus être redevable des sommes demandées.
***
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, dans son opposition au greffe le 9 avril 2025 M. [L] [D] ne motive pas son opposition alors qu’il était bien indiqué dans la contrainte que l’opposition devait être motivée sous peine d’irrecevabilité :
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [L] [D] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [L] [D] à la contrainte émise le 25 mars 2025 par l’URSSAF D’ALSACE irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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