TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00854
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Texte de la décision
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00509
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUS
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [D] [M] CCC
CPAM DU BAS RHIN CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Claude LIENHARD
Le :
Pour le Greffier
Me Claude LIENHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 24 Juillet 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 juin 2025, M. [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin du 16 août 2022 lui refusant la reconnaissance de sa rechute d’un accident du travail.
Il a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme le 17 avril 2025.
La Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré son recours forclos.
A l’audience du 3 juin 2026, M. [M] a repris ses conclusions de son recours par lesquelles il sollicite du tribunal de :
Dire et juger que doit être reconnue la rechute du 5 juillet 2022 au visa du certificat médical établi par le Dr [J] le 14 avril 2025Si besoin ordonner une expertiseStatuer ce que de droit quant aux frais
Il indique qu’il n’est pas question de lésions mais d’un état de stress post-traumatique
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a repris ses conclusions du 14 janvier 2026 et a sollicité du tribunal de déclarer le recours forclos et de condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [M] a été destinataire de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par LRAR qu’il n’a cependant jamais pris la peine d’aller retirer. Il pouvait saisir la Commission Médicale de Recours Amiable jusqu’au 30 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [D] [M] a bien reçu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 août 2022.
Ce courrier l’informait des délais de contestation qui étaient de deux mois. Il avait donc jusqu’au 18 octobre 2022 pour exercer son recours administratif. Il a fait ce recours le 17 avril 2025, soit bien au-delà du délai. Le recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable était donc forclos. Faute de recours préalable valablement fait, il est irrecevable devant le pole social.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de M. [Z] [M] irrecevable ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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