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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00854


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3dc7d6da041962950a64

Texte de la décision

4,105 caractères

N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00509

N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUS

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [D] [M] CCC

CPAM DU BAS RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Claude LIENHARD

Le :

Pour le Greffier

Me Claude LIENHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le 24 Juillet 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 juin 2025, M. [D] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin du 16 août 2022 lui refusant la reconnaissance de sa rechute d’un accident du travail.

Il a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme le 17 avril 2025.

La Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré son recours forclos.

A l’audience du 3 juin 2026, M. [M] a repris ses conclusions de son recours par lesquelles il sollicite du tribunal de :
Dire et juger que doit être reconnue la rechute du 5 juillet 2022 au visa du certificat médical établi par le Dr [J] le 14 avril 2025Si besoin ordonner une expertiseStatuer ce que de droit quant aux frais
Il indique qu’il n’est pas question de lésions mais d’un état de stress post-traumatique

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a repris ses conclusions du 14 janvier 2026 et a sollicité du tribunal de déclarer le recours forclos et de condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que M. [M] a été destinataire de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par LRAR qu’il n’a cependant jamais pris la peine d’aller retirer. Il pouvait saisir la Commission Médicale de Recours Amiable jusqu’au 30 octobre 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [D] [M] a bien reçu la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 août 2022.

Ce courrier l’informait des délais de contestation qui étaient de deux mois. Il avait donc jusqu’au 18 octobre 2022 pour exercer son recours administratif. Il a fait ce recours le 17 avril 2025, soit bien au-delà du délai. Le recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable était donc forclos. Faute de recours préalable valablement fait, il est irrecevable devant le pole social.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Z] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de M. [Z] [M] irrecevable ;

CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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