TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 24/00374
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Texte de la décision
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00498
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURG
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [O] [R] CCC
S.A. [1] CCC+FE
CPAM DU BAS RHIN CCC + FE
- avocat par Case palais
Me Antoine BON CCC
Me Anne SCHEFFER CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
Me Anne SCHEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2021, M. [O] [R], salarié de la SA [1] en qualité d’Ingénieur Maintenance Travaux Neufs depuis le 1er janvier 1999, promu au poste de Directeur Adjoint chargé des Services de maintenance, travaux neufs et de la sécurité a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 avril 2021 par le service de pathologie professionnelle aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], mentionnant : « une symptomatologie anxio dépressive sévère paraissant en lien avec l’évolution du poste de travail et de l’entreprise ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] [R] a été déclaré consolidé le 31 mars 2023. Un taux d'incapacité permanente partielle de 17% a été retenu dont un taux professionnel de 2%.
Par courrier recommandé du 26 février 2024, M. [O] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [1], dans la survenance sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2026.
* * * *
M. [O] [R] demande au tribunal, par conclusions du 13 mai 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DÉCLARER le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] et à la société [1] ; DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle de M. [O] [R] résulte d’une faute inexcusable de la société La société [1] ; DIRE ET JUGER que la société [1] est responsable des conséquences de cette faute inexcusable vis à vis de M. [O] [R], après avance des montants par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.AVANT DIRE DROIT : ORDONNER une expertise médicale de M [O] [R] ; DIRE que l'expert consignera les observations des parties, avisera leurs conseils, qu'il répondra aux dires pertinents et qu'il pourra, mais seulement en cas de nécessité, leur remettre un pré-rapport en considération de la complexité de la mission ; N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURG
DIRE que l'expertise sera réalisée aux frais avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ; DIRE qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;DIRE que l’expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien selon les conditions requise par les articles 242 et 278 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER la société [1] à verser à M. [O] [R], la somme de 5 000 €, à titre d’acompte prévisionnel sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ;RÉSERVER le sort des autres demandes, y sur compris sur les frais ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ; DIRE que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le rapport définitif de l’expert déposé auprès du juge de céans.
M. [O] [R] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse lui faisant encourir des risques psycho-sociaux dont il ne pouvait qu’avoir connaissance, par une mise à l’écart et du harcèlement.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société [1], de ce qu’elle conteste l’ensemble des allégations de Monsieur [O] [R] sauf reconnaissance écrite expresse ; A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [R] succombe à établir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n’a pas pris les mesures à l’en préserver ; JUGER que Monsieur [O] [R] succombe à établir un lien entre la maladie professionnelle déclarée et contestée par la société [1] et les symptômes qu’il décrit ; En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande d’expertise ; A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [O] [R] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut ; DONNER ACTE à la société [1] de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée par Monsieur [O] [R] ; A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait d’ordonner une expertise :
RESERVER la possibilité à la société [1] d’émettre des observations sur le pré-rapport établi par l’expert désigné ; En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande d’allocation d’une somme de 5.000 € à titre d’acompte prévisionnel sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; DEBOUTER Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient l’absence de faute inexcusable.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
Dire que la concluante s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si la maladie du 06/11/2019 déclaré par Monsieur [O] [R] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ; Dans l’affirmative,
Fixer le montant de la majoration de la rente qui suivra l’évolution du taux d’IPP à l’égard de l’assuré et sera calculé lorsque le taux alloué à ce dernier sera définitivement fixé (procédure de contestation du taux d’IPP en cours à l’initiative de Monsieur [O] [R]) ; Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ; Se prononcer quant à l’attribution d’une provision formulée par Monsieur [O] [R], et quant à son montant ; Sur l’action récursoire de la caisse :
Réserver les droits de la caisse à conclure utilement sur son action récursoire à l’égard de l’employeur suite aux actions en cours au titre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] et du taux d’IPP qui lui sera déclaré opposable ; Si la réserve des droits ne devait pas être accordée, et si l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R] devait être rétablie suite à la procédure en cours à ce titre (actuellement à hauteur d’appel), condamner la société [2] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente ou de capital, dans la limite soit du taux initial (17%) soit du taux fixé suite à la contestation de l’employeur sur le taux d’IPP alloué à Monsieur [R] (délibéré au 21/05/2025), de la provision et des préjudices versés à Monsieur [O] [R], ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ; Enjoindre alors à la société [2] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ; Dans tous les cas :
Condamner la société [2] à régler directement à Monsieur [O] [R] toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
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Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2eme chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [O] [R] a été engagé en qualité d’Ingénieur Maintenance Travaux Neufs depuis le 1er janvier 1999, promu au poste de Directeur Adjoint chargé des Services de maintenance, travaux neufs et de la sécurité.
Il a déclaré le 15 juin 2021 une maladie qu’il attribue un harcèlement et à une mise au placard. Il lui appartient de démonter la preuve de ces agissements et leur connaissance par la direction de même que son absence de réponse.
Nonobstant les très nombreuses pièces produites par le salarié, force est de constater que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable. En effet, il ne démontre, ni mise au placard, ni harcèlement, ne relate qu’un seul élément précis intervenu en juin 2017, une réunion dont il a été très momentanément exclu, soit un épisode unique 4 ans avant sa déclaration de maladie et dont il n’a pas parlé par la suite lors de ses bilans avec sa hiérarchie.
Il reproche à la société de ne pas l’avoir inclus dans les changements alors qu’il était arrêté pour maladie simple, une leucémie et que la règle et la décence la plus élémentaire voulaient que l’employeur ne le sollicite pas.
Il sera aussi relevé que M. [R] a également été en maladie simple pendant de longs mois avant de bénéficier d’un arrêt pour maladie professionnelle, une dépression, dans un contexte de pathologie grave.
Ainsi M. [O] [R], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en lui faisant conduire l’engin en cause, la SA [1] avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La faute inexcusable de la SA [1] ne sera par conséquent pas retenue.
M. [R] qui succombe en sa demande, se verra débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Il sera encore condamné aux entiers frais et dépens.
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MURG
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE M. [O] [R] recevable en son action ;
DÉBOUTE M. [O] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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