TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00588
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Texte de la décision
N° RG 25/00588 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQPU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00485
N° RG 25/00588 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQPU
Copie :
- aux parties en LRAR - CCC
Association [1]
CPAM DU BAS-RHIN
- avocat (CCC) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [I] [Y]
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Décembre 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association DES RESTAURANTS DU [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 193 substitué par Me Maxime LAITHIER
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 avril 2024, Madame [H] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [G] le 18 avril 2024.
Le 01 mai 2024, Madame [Q] [T] attestait que le quotidien de Madame [H] [N] sur son lieu de travail était devenu un cauchemar depuis 2021 dans le cadre d’un conflit entre elle et sa collègue [O], qui refusait de respecter ses consignes alors qu’elle était sa supérieur hiérarchique et qui avait monté contre elle un dossier de harcèlement au travail en septembre 2022 sans que la direction représentée Monsieur [A] n’intervienne pour apaiser la situation avant que finalement un autre collègue s’en prenne à elle en la surnommant « tête d’ampoule » au courant du deuxième semestre 2022 et que les attaques d’[O] contre l’assurée se poursuivent au courant de l’année 2023 par une remise en cause de ses décisions d’organisation de la cuisine et au courant de l’année 2024 par une remise en cause de sa décision d’affichage du planning conduisant le témoin à indiquer que l’assurée avait subi un harcèlement de la part de trois de ses collègues sur lesquels elle avait autorité.
Le 22 mai 2024, le Docteur [X], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 04 juillet 2022.
Le 11 juin 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en s’appuyant sur l’enquête administrative qui comprenait un courriel en date du 26 février 2022 de Monsieur [A] adressé à Madame [H] [N] et à sa collègue [O] pour leur demander de réussir à travailler en équipe dans une situation apaisée après une semaine « très très compliquée ».
Le 19 juin 2024, Madame [E] [K] attestait que Madame [H] [N] avait été critiqué, insulté et mise à l’écart par ses collègues et que sa hiérarchie lui avait rit au nez lorsqu’elle était venue se plaindre.
Le 29 juin 2024, Monsieur [S] [M] attestait que Madame [H] [N] avait été isolé par ses collègues de travail qui par ailleurs l’insultait dans son dos et que sa hiérarchie s’était acharnée contre elle.
Le 12 juillet 2024, Madame [H] [N] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait comme secrétaire de direction, qu’elle avait développé une dépression à cause de son travail où elle se voyait confier des tâches trop diverses et mal formulées, où elle ne recevait aucun soutien de sa hiérarchie et où elle subissait une campagne de dénigrement.
Le 17 juillet 2024, l’association des restaurants du [2] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant qu’elle avait une parfaite connaissance de la mésentente entre l’assurée et sa collègue [O] mais elle expliquait la dépression de sa salariée par son échec le 24 juin 2022 à intégrer un master en alternance et elle transmettait les conclusions en date du 22 mars 2024 de l’enquête interne indiquant que Madame [H] [N] avait eu un comportement inapproprié avec ses collègues (excès de colère provoquant un sentiment de crainte voir de peur chez ses subordonnés et utilisation d’un langage vulgaire pour s’adresser à ces derniers) auquel il convenait d’ajouter un manque flagrant de respect envers son supérieur hiérarchique et certains clients.
Le 20 novembre 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle d’adjointe de direction en restauration collective à l’aune de son exposition à un risque psycho-social connu de l’employeur à savoir une mauvaise entente entre elle et sa collègue conduisant à une ambiance délétère et des difficultés relationnelles avec ses autres collègues et le tout dans le cadre d’un flou organisationnel et d’une absence de soutien de la part de sa hiérarchie.
Le 27 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’association des restaurants du [2] de la prise en charge de l’épisode anxiodépressif majeur de Madame [H] [N] comme une maladie professionnelle.
Le 04 février 2025, l’association des restaurants du [2] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 avril 2025, l’association des restaurants du [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 17 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 février 2026, l’association des restaurants du [2] concluait à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome anxiodépressif dont souffre Madame [H] [N] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [H] [N] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
CRRMP AuRA
TSA 99998
[Localité 5]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 16 décembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 3]
[Localité 2]
aux fins de plaidoirie impérative après le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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