TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00542
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Texte de la décision
N° RG 25/00542 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00466
N° RG 25/00542 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDR
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [C] [J] [U] (CCC+ FE)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC)
- avocat (CCC+ FE) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [Z] [E]
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [R] [I] munie d’un pouvoir permanent
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par décision du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 2025, le tribunal de céans a été saisi d'une requête formée par Mme [C] [J] [U], contre la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé et l'attribution de la PCH suite à sa demande déposée le 29 février 2024.
Avec l'accord de Mme [C] [J] [U], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [M], lequel a rendu son rapport sur pièces le 1er septembre 2025, Mme [J] [U] ne s'étant pas présentée à sa convocation.
À l'audience, Mme [C] [J] [U] a repris ses conclusions du 2 janvier 2026 et sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [C] [J] [U] de ce qu'elle conteste l'ensemble des allégations de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace en tant qu'elles ne sont pas expressément reconnues dans ses écrits ;
DECLARER le recours de Madame [C] [J] [U] recevable et bien fondé ;
JUGER que Madame [C] [J] [U] justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
JUGER que Madame [C] [J] [U] justifie de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. de I 'annexe n°2-5 du Code de l'action sociale et des familles ;
En conséquence :
JUGER que Madame [C] [J] [U] a droit à l'Allocation aux adultes handicapés à compter du jour de la demande, soit au 29 février 2024 ;
JUGER que Madame [C] [J] [U] a droit à la Prestation de compensation du handicap à compter du jour de la demande, soit au 29 février 2024 ;
CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace aux entiers frais et dépens
CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin à verser à Maître [B] [W], la somme de 1.000 € H.T. (soit 1.200 € T.T.C.) au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
La MDPH de la CEA était présente. Elle a repris son écrit du 30 octobre 2025 sollicitant du tribunal de :
- DIRE qu'à la date de la demande du 29 février 2024, Mme [J], présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
- DIRE qu'à la date du 29 février 2024, Mme [J] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la PCH liées au handicap ;
En tout état de cause,
- REJETER la demande Mme [J], de se voir accorder l'AAH ;
- REJETER la demande Mme [J], de se voir accorder la PCH
- REJETER le surplus des demandes.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 10 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur l'attribution de l'AAH
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou ressortissant d'un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l'Espace économique européen, le droit à l'AAH est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n'ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH (à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l'année de référence (soit l'année 2017 pour l'AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
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Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
La MDPH soutient cependant qu'il ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n'est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
Sur l'attribution de la PCH
La PCH s'adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n'est pas fait référence au taux d'incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités.
Ces activités, répertoriées dans un " référentiel " relèvent des domaines suivants :
Domaine 1 : mobilité. Activités :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel. Activités :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Domaine 3 : communication. Activités :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
a) L'entretien personnel
b) Les déplacements
c) La participation à la vie sociale
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Il résulte du rapport du Dr [M], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné sur pièces le dossier de Mme [C] [J] [U] que " Selon les documents transmis par la MDPH, Mme [S] souffre depuis 2016 d'une maladie de Crohn avec manifestations articulaires, sous traitement par Humira (antiTNF alpha) depuis 2021, et d'une maladie de Behcet.
Elle est également traitée pour un diabète non insulino dépendant depuis 2023, ainsi que pour un terrain asthmatique.
Elle est en surpoids avec une IMC de 34,5 lors de sa demande.
La maladie de Crohn s'accompagne de problèmes ophtalmologiques avec une panuveite bilatérale non granulomateuse avec baisse de l'acuité visuelle (certificat au dossier, novembre 2023).
Elle souffre selon le cm de diarrhées quotidiennes avec rectorragies, et d'arthralgies diffuses des membres supérieurs (mains et poignets, épaules) et inférieurs avec coxalgies et lombalgies.
Elle prend un traitement médicamenteux conséquent en plus de l'humira.
Elle a de nombreux suivis médicaux : elle voit régulièrement outre son médecin traitant, un gastro-entérologue, un ophtalmologue, un rhumatologue, un pneumologue et un dermatologue.
Un passage infirmier quotidien est noté et elle suit des séances de kinésithérapie une fois par semaine.
Elle semble plus ou moins autonome dans les AVQ, et aurait du mal à se déplacer à l'extérieur du fait de ses douleurs.
Elle ne peut pas porter de charges lourdes.
Son fils l'aide pour les courses, le ménage etc.
Enfin ces différents problèmes ont entraîné un syndrome anxiodépressif avec tristesse, anhédonie, somnolence...) "
Le Dr [M] conclut de la façon suivante :
" Au total, Mme [S] souffre d'une pathologie somatique invalidante qui impacte son quotidien.
La maladie de Crohn s'accompagne chez elle de manifestations articulaires diffuses douloureuses et d'atteinte ophtalmologique avec baisse de l'acuité visuelle, flou visuel...
Elle entraîne également des diarrhées quotidiennes, urgentes et nécessitant d'être proche de toilettes accessibles rapidement.
Son TI est de 50/79% pour entrave à la vie quotidienne et une AAH devrait lui être accordée pour RSDAE, un emploi pérenne possible même à mi-temps étant hautement improbable, du fait de la fréquence et de l'urgence des diarrhées.
Une amélioration spectaculaire de son état est peu probable dans l'état actuel des connaissances, et au vu des nombreuses années de suivi sans amélioration.
Par ailleurs elle ne présentait pas lors de sa demande de difficultés absolues ni deux graves d'après les cm que j'ai pu consulter et n'était de ce fait pas éligible à la PCH."
Le tribunal constate que ni la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui connaît les difficultés de Mme [J] [U] au minimum par les pièces actualisées au dossier ni Mme [C] [J] [U] n'apportent aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que Mme [C] [J] [U] bénéficie de l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er mars 2024 pour une durée de 5 ans
Mme [C] [J] [U] est déboutée de son recours portant sur la PCH.
La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
Mme [C] [J] [U] a dû assumer des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la MDPH de la CEA sera condamnée à payer à Me [W] la somme de 1000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate renonce à la part contributive de l'Etat.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Mme [C] [J] [U],
DEBOUTE Mme [C] [J] [U] de ses prétentions portant sur la PCH ;
CONDAMNE la MDPH de la CEA à accorder à Mme [C] [J] [U] à la date du 1er mars 2024, l'Allocation Adulte Handicapé pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
CONDAMNE la MDPH de la CEA à payer à Me [B] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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