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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e46d6da041962953381

Texte de la décision

10,234 caractères

N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKK

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00476

N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKK

Copie :

- aux parties en LRAR (CCC)

Monsieur [L] [M]

CPAM DU BAS-RHIN

- avocat (CCC) par Case palais

Me Corinne ZIMMERMANN

- à l’expert (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Corinne ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: Océane PETIT

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET Greffier lors de la mise à disposition.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350, substitué par Me PESCHON

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 29 janvier 2026, M. [L] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 2 décembre 2025 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2026.

M. [L] [M] maintient sa demande de prise en charge. Il explique souffrir d’une volumineuse hernie discale L4/L5. IL soutient que les premières manifestations de sa maladie sont apparues bien avant la réalisation de l’IRM le 30 mai 2016 et que le médecin du travail le 19 septembre 2014 relevait déjà l’existence d’une lombalgie et de sciatalgies.

M. [L] [M] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;dire que la pathologie de M. [M] doit être présumée d’origine professionnelle ;ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre ne charge la pathologie au titre des maladies professionnelles et ce de manière rétroactive depuis la première contestation médicaleà titre subsidiaire, ordonner en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [M] ;Dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée par M. [L] [M] doit être prise en charge au titre de la législation en matière de risques professionnels ;Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas conclu, s’en remettant à la sagesse du tribunal

Elle fait valoir que M. [L] [M] est atteinte d'une hernie discale, maladie figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée

Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est avait rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKK

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Il est constant en l’espèce que M. [L] [M] était employé en qualité de vendeur approvisionneur du 2 juillet 2007 jusqu’au 10 octobre 2015. Il est sans emploi lorsqu’il complète le 2 octobre 2026 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour faisant mention d'une « hernie discale L4/L5 volumineuse ».

Cette affection figure au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de 6 mois.

La caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunies.

Cet avis s'impose à la caisse.

M. [L] [M] conteste quant à lui la date retenue par la caisse comme la date de première constatation de la maladie. La caisse a retenu la date du 30 mai 2016 qui est la date de l’IRM, mais M. [M] soutient que la maladie avait déjà été constatée par le médecin du travail et le rhumatologue dès septembre 2014.

Si tel était le cas, la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’avait pas lieu d’être. Le tribunal ne disposant pas des connaissances médicales qui s’impose, il ordonne une expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,

ORDONNONS une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A] [Z], exerçant à l’IML, avec pour mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [L] [M] ;
dire à quelle date les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin
DISONS que l’expert fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;

DISONS que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [1] ;

DISONS que l’expert transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où M. [L] [M] a été traité sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2026 salle 203 pour conclusions des parties après expertise ;

DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

RESERVONS à statuer sur le fond, les frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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