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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00244


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e58d6da04196295399b

Texte de la décision

21,646 caractères

N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3A

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00463

N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3A

Copie :

- aux parties en LRAR

[1] (CCC+ FE)

Société [2], en liquidation, prise en la personne de Me [A], SELAS [D]-[R], es qualité de mandataire ad litem (CCC)

CPAM DU BAS-RHIN (CCC+ FE)

- avocat (CCC + FE) par LS

Me Sabrina BONHOMME

Le :

Pour le Greffier

Me Sabrina BONHOMME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [S] [V]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors du délibéré.

DEMANDERESSE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

Société [2], en liquidation, prise en la personne de Me [A], SELAS [D]-[R], es qualité de mandataire ad litem
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [P] a été salarié de la SA [3] du 10 mars 1966 au 15 avril 1982, soit pendant 16 années.

Le diagnostic de plaques pleurales a été porté chez M. [X] [P] le 3 juillet 2021, à l’âge de 69 ans.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas Rhin a accepté la prise en charge de cette maladie au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles le 22 août 2023 et lui a attribué un capital d’un montant de 1991,62 euros en considération de son taux d’incapacité permanente, fixé à 5 %.

M. [X] [P] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté l’offre d’indemnisation que le Fonds lui a adressée et qui se décomposait comme suit :
- au titre du préjudice d‘incapacité fonctionnelle : 8.927,91 euros
- au titre des préjudices personnels :
préjudice moral : 12.100 €,
souffrances physiques : 200 €,
préjudice d’agrément : 900 €,
soit au total 22.127,91 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2025, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] [P], a saisi le Tribunal de céans.

Se référant oralement à ses conclusions de la requête, le FIVA demande au Tribunal de :

- Déclarer recevable la demande du [4], subrogé dans les droits de M. [X] [P],

- Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [3],

- Fixer à son maximum la majoration du capital de M. [X] [P], soit 1.991,62 euros, en application de1'artic1e L. 452 -2 du code de la sécurité sociale, et juger que la CPAM du Bas Rhin devra verser cette majoration à M. [X] [P]
- Dire que cette majoration de rente pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] [P],
- Dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [P] comme suit :
-préjudice moral : 12.100 €
-souffrances physiques : 200 €
-préjudice d'agrément : 900 €
- Dire que la CPAM du Bas Rhin devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 13.200 € en réparation des préjudices personnels de M. [X] [P],
Condamner la SA [3] aux dépens.

La SA [3], représentée par son liquidateur ne s’est pas présentée et n’a pas déposé d’écrits.

Se référant oralement à ses conclusions du 20 février 2026, la CPAM du Bas Rhin, mise en cause, s'en remet à. la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de l’existence d’une telle faute, demande au tribunal de :

- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 03/07/2021 de Monsieur [P] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
- Dire que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal pour la majoration de capital ;
- Rejeter la demande de remboursement du FIVA concernant le préjudice d’agrément en l’absence de preuve de ce dernier ;
- Minorer les autres demandes du FIVA au regard des preuves apportées par ses soins ;
Condamner la Société [5] [Z] [6] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle devrait verser au FIVA au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- Enjoindre à la Société [3] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
- Déclarer le présent jugement commun et opposable à l’assurance de la Société [3] ;
- Juger la demande relative à la charge de dépens de l’article 695 du Code de procédure civile, sans les mettre à la charge de la Caisse qui n’est que partie mise en cause dans la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces de la procédure et les documents produits ;

Sur la recevabilité de la demande

L'article 53 VI de la loi n° 2000 1257 du 23 décembre 2000 dispose : « le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable (. . .) ;
il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence »;

En l’espèce, le FIVA qui a indemnisé M. [X] [P], est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, de fixation des prestations complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale, et de fixation des préjudices personnels, dans la limite des sommes versées par lui-même en tant que créancier subrogé ;

Sur la mise en cause de la CPAM du Bas-Rhin

La CPAM a bien été mise en cause de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette caisse.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

Vu les articles L 452 1 à L 452 4 du Code de la sécurité sociale,

En application des articles L 452 I à L 452 4 du Code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l’article L 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Il incombe à la victime, selon le régime commun de charge de la preuve, de prouver que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

En l’espèce, il ne s'agit pas de reprocher à l'employeur d'avoir utilisé des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié contre un danger grave pour sa santé, parfaitement identifié depuis longtemps ;

Il convient de préciser que la responsabilité de l’État, dans le cadre de son pouvoir réglementaire n'exclut pas celle de l’employeur qui, en application de la législation désormais codifiée dans l’article L. 230 2 du code du travail, a une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité ;

Il suffit de rappeler que l’abondance et l’ancienneté des écrits et des travaux scientifiques à travers le monde entier, mais aussi en France, sur les risques professionnels pour la santé des travailleurs exposés à l’amiante, la réglementation, instaurant notamment le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle, puis fixant des seuils de concentration moyenne en fibre d'amiante, un dispositif de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés aux termes d'un décret du 17 août 1977, établissent de manière certaine la conscience que la société la SA [3], entreprise spécialisée dans l’installation de systèmes de chauffage, qui, même si les produits fabriqués ne comportaient pas d'amiante ni ne nécessitaient d'usinage de ce matériau pour sa fabrication, utilisait de façon habituelle des matériaux comportant de l'amiante faisant l'objet de manipulations par ses salariés, avait ou aurait dû avoir du danger auquel elle exposait ses salariés ;

M. [X] [P] a exercé le métier de chef monteur ; il a été amené à effectuer des travaux de soudure et de réparation sur des tuyaux en fibrociment qu’il découpait au chalumeau avec des plaques d’amiante pour protéger les murs. Il décalorifugeait avec de l’amiante des fours, chaudières et chauffe-eau. Il ne bénéficiait d’aucune protection respiratoire et d’aucun extracteur de fumée dans les pièces où il travaillait ainsi qu’il ressort du questionnaire salarié qui n’a pas été contredit par l’employeur.

Monsieur [T] [I], collègue de M. [P] de 1966 à 1971 a attesté l’absence de protection pour le démontage de tuyaux calorifugés d’amiante dans des chaufferies et avoir utilisé des plaques d’amiante pour protéger l’environnement direct lors de soudures sans être informés du danger. Il a précisé que M. [P] a souvent travaillé sans extraction ni équipements de sécurité. Un autre collègue, M. [G] [C] a attesté qu’alors que les bâtiments du sous-sol avaient des structures floquées d’amiante, sa mission et celle de M. [P] consistait à poser des réseaux de chauffage sans la moindre protection de type masque adéquat.

M. [X] [P] a ainsi été exposé durant plusieurs années au risque d’inhalation de poussières d'amiante résultant de ses fonctions au service de la SA [3] et il intervenait, comme d’autres salariés, sans protection.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d'une part, que l’employeur, avait ou, aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, l’inhalation d'amiante susceptible de provoquer des maladies professionnelles, d'autre part, qu’il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié.

Il s'ensuit que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable.

Il y a lieu, dans ces conditions, de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [P] est due à une faute inexcusable de l’employeur, la SA [5] [Z] [6] ;

Sur l’opposabilité à l’égard de la SA [3] de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la CPAM :

Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la décision de la CPAM de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, non contestée par l’employeur dans le délai imparti, a un caractère définitif à l'égard de l'employeur.

En conséquence, la SA [3] devra supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie contractée par M. [X] [P] ;

Sur l’indemnisation résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable :

En application du livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle a droit, en cas de faute inexcusable de son employeur, d 'une part, à une majoration de son indemnité en capital, de sa rente, ou au versement d'une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité totale, et d'autre part, à réparation de son préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

S’agissant de la majoration de la rente :

La majoration de rente prévue à l'article L 452, 2 du code de la sociale est une prestation de sécurité sociale due par l’organisme de sécurité sociale en cas de faute inexcusable et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'emp1oyeur, à l’occasion de l’action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale (article 53 de la loi 11° 2000 1257 du 23 décembre 2000,modifié par l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010).

Dès lors, M. [X] [P] est en droit de percevoir la majoration du capital visée à l’article L452- 2 du code de la sécurité sociale, à son maximum, soit 1.991,62 euros ;

La majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de l'état de santé de la victime ;

Également, en cas de décès éventuel de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

Toutefois, afin d'éviter toute double indemnisation du préjudice indemnisé par le capital, il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées par le FIVA ;

Dès lors, afin d’éviter une double indemnisation, la majoration du capital sera versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA.

S'agissant de la fixation des préjudices personnels de M. [X] [P] :

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :

- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Il est constant que le FIVA est subrogé dans les droits du salarié et a, seul, qualité pour former les demandes indemnitaires dans la limite des sommes par lui réglées.

En l’espèce, le FIVA sollicite que l’employeur soit condamné à l’indemnisation suivante :

- 12.100 euros au titre du préjudice moral
- 200 euros au titre des souffrances physiques
- 900 euros au titre du préjudice d’agrément

Soit un total de 13.200 euros.

Le Tribunal relève que M. [X] [P] est atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 3 juillet 2021. Si ces plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées elles provoquent néanmoins une altération variable des fonctions respiratoires.

Par ailleurs, le préjudice moral spécifique dont sont atteintes les victimes de maladies dues à l’amiante, est constitué par l’anxiété permanente de voir se réaliser le risque de dégradation de leur état de santé et de menaces de leur pronostic vital.

Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation.

En revanche, s’agissant du préjudice d’agrément, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une activité spécifique antérieure ni de l’impossibilité de continuer une activité.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire :

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En l’espèce, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [P] n’est pas discutée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur représenté par son liquidateur, le montant des indemnisations complémentaires ainsi que la majoration du capital.

Elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’assureur de l’employeur, celui-ci n’étant pas appelé à la cause.

Sur la demande d’exécution provisoire :

En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec l’exécution provisoire.

En outre l’exécution provisoire apparaît nécessaire dans la mesure où M. [X] [P], de par son exposition à l’amiante, est susceptible, à tout moment, de connaître d’infections graves en lien avec ladite exposition.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA [3] représentée par son liquidateur, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours du Fonds d’indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) recevable et bien fondé ;

DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA [3], représentée par son liquidateur ;

DIT que le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum soit 1991,62 euros (mille neuf cent quatre vingt onze euros et soixante deux centimes), et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser la majoration du capital à M. [X] [P] ;

DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [X] [P] à la somme de :
* préjudice moral : 12.100 (douze mille cent) euros
* souffrances physiques : 200 (deux cent) euros

DIT que la CPAM du Bas Rhin devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en réparation des préjudices personnels de M. [X] [P] ;

DÉBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la SA [3] représentée par son liquidateur à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SA [3] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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