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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00781


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e68d6da041962953ea6

Texte de la décision

8,100 caractères

N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4N

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00486

N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4N

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] - DUMEZ CCC + FE

CPAM DU HAUT-RHIN CCC

- avocat (CCC + FE) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [I] [E]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Pierre HAMOUMOU

DÉFENDERESSE :

CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparaître

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [3] qu’elle reconnaissait la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [J] [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 23 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [3] qu’elle octroyait à Monsieur [J] [V] un taux d’incapacité permanente de 10% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle.

Le 10 février 2025, la SAS [3] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 20 mars 2025, le Docteur [M], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en proposant un taux d’incapacité permanente de 07% pour indemniser une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.

Le 08 avril 2025, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.

Le 30 mai 2025, la SAS [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente alloué à son salarié.

Le 12 janvier 2026, le Docteur [L], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08% semblait correspondre à l’atteinte objectivée soit une atteinte légère de certains mouvements de l’épaule gauche.

Le 19 février 2026, le Docteur [S], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que le taux d’incapacité permanente de 10% était justifié par le barème qui prévoyait un taux de 05% à 10% pour une abduction du côté non dominant dépassant 90° et un taux de 16% pour une abduction du côté non dominant en deçà de 90° et que le salarié présentait une abduction à 100°.

Le 13 mars 2026, la SAS [3] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 08%

Le 01 avril 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.

Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la demanderesse mais en l’absence de la défenderesse, bénéficiant d’une dispense de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [3] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 08% à 10% pour une imitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante (1.1.2) ;

Attendu qu’à l’aune des conclusions du médecin désigné par la juridiction de céans qui constatent uniquement une atteinte légère de certains mouvements de l’épaule dominante, la juridiction de céans ne peut que réduire le taux opposable à l’entreprise à 08% ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la demanderesse ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la SAS [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle finance son procès par la réduction de cotisations [4] dont elle bénéficiera à l’aune de la présente décision ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [3] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [3] ;

DÉCLARE opposable à la SAS [3] un taux d’incapacité permanente de 08% dans son rapport à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin par rapport à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [J] [V] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SAS [3] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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